Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2504087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 octobre 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
l’ordonnance du 28 novembre 2025 fixant la clôture de l’instruction au 29 décembre 2025 à 12 h ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Vérilhac, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 26 octobre 2006, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2021. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 28 septembre 2021. Il a sollicité, en octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 18 juin 2025, attaqué, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
M. A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de quinze ans. Il a été scolarisé au lycée Modeste Leroy d’Evreux où il a obtenu son diplôme d’études en langue français (DELF) niveau A1 avant d’être inscrit à compter du 1er septembre 2022 au lycée des métiers Augustin Hébert d’Evreux, pour la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans le domaine du bâtiment. Changeant de filière, il a été inscrit en première année de baccalauréat professionnel « maintenance et efficacité énergétique ». M. A… produit son diplôme de CAP spécialité monteur en installations thermiques obtenu le 20 septembre 2024 ainsi que les relevés de notes des années scolaires depuis 2022 et le courrier du 20 mars 2023 par lequel le conseil de classe a adressé au requérant les félicitations pour l’excellence de ses résultats et de son comportement général au cours de cette période. S’il est vrai que les bulletins de note de l’année scolaire 2024-2025 font état d’un nombre de 47 demi-journées d’absence dont 18 sont non justifiées et des résultats en baisse, cette situation ne résulte pas tant d’une insuffisance d’implication que de difficultés rencontrées dans le cursus de spécialisation du niveau du baccalauréat professionnel. La note éducative de la structure d’accueil décrit un jeune homme curieux et respectueux des règles de fonctionnement du service, satisfait de pouvoir continuer à se spécialiser dans le métier de plombier/chauffagiste et inséré sur le territoire français. Il n’est pas établi, par ailleurs, que le requérant dispose de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Eure a, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette société d’avocats.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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