Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2513341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation précaire du fait de l’irrégularité de son séjour en France ; qu’elle ne peut travailler, alors qu’elle dispose d’une formation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2513319 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, a épousé le 5 octobre 2023 en Algérie M. B… D…, ressortissant français. Elle est entrée en France le 16 juillet 2024, munie d’un visa de type « C » valable du 8 mai 2024 au 4 novembre 2024. Elle a sollicité le 1er août 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Par sa requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant rejet de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme C… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France et qu’elle ne peut travailler, alors qu’elle dispose d’une formation professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande présentée par l’intéressée constitue une première demande de titre de séjour et que les éléments qu’elle allègue ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation, et alors même qu’elle a attendu plus de sept mois avant de demander la suspension de la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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