Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2500454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 et des mémoires enregistrés les 15 janvier et 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Olibe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire dans de très brefs délais son dossier et de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d’un dossier de changement de statut et de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler à titre accessoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle est entrée en France le 26 septembre 2018 et y séjourne depuis régulièrement ; elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » avec une autorisation de travail accessoire, expirant le 31 janvier 2024 ; le 9 février 2024 elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », expirant le 8 août 2024 ; néanmoins, étant congolaise, elle avait droit à une autorisation provisoire de séjour d’une durée de neuf mois en vertu de l’article 2-3 de l’accord franco-congolais ; le 16 juillet 2024, elle a demandé à la préfecture du Rhône si elle pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » alors même que son autorisation provisoire de séjour était encore valable et il lui a été répondu favorablement le 19 juillet 2024 ; elle a en conséquence déposé une demande de renouvellement de son titre étudiant le 31 juillet 2024 ; elle a entre-temps déménagé dans le Val-de-Marne et n’ayant pas de nouvelle s’est rapprochée de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour connaître l’état d’avancement de l’instruction de cette dernière demande ; le 27 septembre 2024, sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture au motif qu’elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour portant la mention « étudiant » et devait solliciter une carte de séjour portant la mention « salarié » ; le 15 janvier 2025, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » aux fins de se voir octroyer ce titre de séjour et pour ne pas se voir opposer de ne pas avoir redéposé une telle demande ; elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 janvier 2025 au 22 avril 2025 ; elle en a en vain demandé le renouvellement ; le 25 avril 2025 sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une nouvelle décision de clôture avec un refus d’instruction dans la mesure où elle ne pourrait pas prétendre à un titre de séjour portant la mention « étudiant » puisqu’elle était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi/ création d’entreprise »
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 8 août 2024, alors qu’elle réside en France depuis 2018, qu’elle aurait dû recevoir une autorisation provisoire de séjour de neuf mois et non seulement de six mois, dans le cadre de son master et de son apprentissage, que la décision de clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à sa relation de travail et à son droit au travail puisqu’elle ne peut honorer son contrat ;
— la mesure sollicitée est nécessaire puisqu’elle est en droit de bénéficier d’un titre étudiant et qu’elle ne peut actuellement mettre en œuvre son contrat d’apprentissage
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisque la décision de clôture ne repose sur aucun fondement légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2 Il résulte de l’instruction que Mme B a pu déposer sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 15 janvier 2025. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture avec refus d’instruction le 25 avril 2025 au motif qu’elle ne peut pas prétendre à un titre de séjour portant la mention « étudiant » après avoir été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi/ création d’entreprise ». Compte tenu de ses motifs, qui concernent le bien-fondé de la demande de titre de séjour de la requérante, cette décision de clôture doit être regardée comme une décision rejetant cette demande. En tout état de cause, à supposer même que la décision de clôture n’ait pas d’effet juridique, il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de trois. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’instruction la demande de titre de séjour ne présentent aucun caractère d’utilité et la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet, révélée par la décision de clôture ou née implicitement, de la demande de la requérante. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Responsabilité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Piscine ·
- Décentralisation ·
- Carte communale ·
- Construction
- Militaire ·
- Gauche ·
- Armée ·
- Service ·
- Mali ·
- Blessure ·
- Victime de guerre ·
- Mobilité ·
- Lésion ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Digue ·
- Marches ·
- Réseau ·
- Communauté d’agglomération ·
- Faute ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Université ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Forfait ·
- Commune ·
- Parité ·
- Fonction publique ·
- Concession ·
- Propriété des personnes ·
- Logement de fonction ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Réseau de télécommunication ·
- Environnement ·
- Département ·
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Site ·
- Route ·
- Justice administrative
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.