Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 août 2025, n° 2502994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2025, 21 juillet 2025, 22 juillet 2025 et 31 juillet 2025, M. A B et Mme C E B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la maire de la commune de Junas a exercé son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les parcelles cadastrées section A n° 0044, n° 0045, n° 0046, n° 0048, n° 0049 situées au lieudit Les Combes sur la commune de Junas ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jonas de s’abstenir de tout acte de signature ou d’acquisition dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonas la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de préemption porte une atteinte grave et immédiate à leur droit de propriété, tel que garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, les moyens tirés de ce que :
*il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de toute publication ou d’affichage ;
* il méconnaît les articles L. 2122-21 et suivants du code général des collectivités territoriales en l’absence de délibération préalable du conseil municipal ;
* la commune ne disposait pas de la compétence pour procéder à la préemption d’espaces naturels sensibles en l’absence de mandat ou de délégation du département ;
* il est insuffisamment motivé dès lors que la commune ne justifie d’aucun projet d’aménagement précis et conforme à l’intérêt général en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, se bornant à invoquer l’appartenance du terrain à une vaste zone d’espaces naturels sensibles ; le délai de plus de deux mois entre la décision de préempter et la délibération du conseil municipal votée le 1er juillet 2025 démontre l’absence de projet réel à la date de la décision ; cette discordance chronologique constitue une illégalité ; le motif officieux, communiqué oralement, tenant à la proximité de la station d’épuration et du risque supposé de contamination en cas de forage n’est repris dans aucun document et est incohérent au regard du zonage dans PLU classant les parcelles en litige en zone A agricole ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la commune a acquis un terrain voisin de 700 m² pour la somme d’un euro symbolique et propose d’acquérir les parcelles en litige pour 8 000 euros sans justification objective de cette disparité de traitement ;
* la commune a pris la décision de préempter les parcelles en litige le 16 avril 2025 sans que la délibération préalable du conseil municipal ait été votée et leur a notifié sa décision de manière tardive en préjudiciant à leurs droits notamment s’agissant des délais de recours ;
* leur recours gracieux n’a donné lieu à aucune réponse de la commune ;
* la décision de péremption est frappée de caducité en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’acte de vente n’a pas été signé dans le délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner par la commune et en application de l’article L. 213-14 du même code en l’absence de signature de l’acte de vente dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, prorogeable une fois d’un mois ; en l’absence de prorogation expresse du délai, la décision de péremption est caduque de plein droit depuis le 5 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Junas, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soient à la charge de M. et Mme B.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2503000 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er août 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Sarac-Deleigne a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. et Mme B qui reprennent oralement leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 avril 2025, réceptionné en mairie de Junas le 16 avril 2025, le département du Gard a notifié à la commune de Junas la déclaration d’intention d’aliéner de M. D en date du 4 avril 2025 et a informé la maire de Junas de sa décision de ne pas exercer son droit de péremption au titre des espaces naturels sensibles. Par un arrêté du 19 mai 2025, la maire de la commune de Junas a exercé son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les parcelles cadastrées section A n° 0044, n° 0045, n° 0046, n° 0048, n° 0049 situées au lieudit Les Combes sur la commune de Junas. Par la présente requête, M. et Mme B acquéreurs évincés du bien, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. et Mme B n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la maire de la commune de Junas a exercé son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les parcelles cadastrées section A n° 0044, n° 0045, n° 0046, n° 0048, n° 0049 situées au lieudit Les Combes sur la commune de Junas. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension présentées par M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Junas, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Junas présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Junas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C E B et à la commune de Junas.
Fait à Nîmes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502994
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