Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2317289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023, 20 décembre 2024 et 30 mars 2025, M. D F, Mme B G, et Mme A E, représentés par Me Mathis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B G et Mme A E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme G et Mme E étaient âgées de moins de dix-neuf ans lors de l’enregistrement de leurs demandes de visa ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la réunification demandée n’a pas un caractère partiel ;
— elle méconnaît l’article 47 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— s’agissant de Mme A E, la décision attaquée peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que son identité et son lien avec le réunifiant ne peuvent être établis ni par les documents d’état civil produits, qui ne sont pas conformes au droit local, ni par la possession d’état ;
— elle peut l’être également sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas établi que M. F dispose sur elle d’une autorité parentale exclusive.
Par une décision du 22 septembre 2023, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Mathis, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant congolais né le 7 juillet 1977, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 22 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme B G, Mme A E, qui se présentent comme ses filles, auprès de l’autorité consulaire en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 7 décembre 2022, puis par une décision expresse du 25 janvier 2023 dont M. F, Mme G, et Mme E demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, Mme G et Mme E, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 décembre 2022, doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 25 janvier 2023.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeuses de visas n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux.
6. En quatrième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visas opposés à Mme G et Mme E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce qu’en raison de leur âge à la date de dépôt des demandes de visas, elles n’étaient plus éligibles à la procédure de réunification familiale, et, d’autre part, sur le caractère partiel de la réunification sollicitée.
7. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’article L. 561-4 renvoie expressément : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l’intérêt des enfants.
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. F s’est déclaré, dans le formulaire qu’il a adressé au bureau des familles de réfugiés, être le père de quatre enfants résidant à l’étranger, à savoir Mme G, Mme E, M. H, né le 2 août 2004, et Marie Misamu, née le 4 janvier 2015. D’une part, il est constant qu’à la date de la décision par laquelle la commission a rejeté le recours préalable formé par Mme G et Mme E, aucune demande de visa n’avait été déposée pour leur frère, M. H. Si les requérants soutiennent que c’est dans son intérêt que la réunification familiale sollicitée présentait ainsi un caractère partiel, ils ne l’établissent pas en invoquant seulement le coût attaché à la procédure de délivrance d’un visa long séjour et le fait que M. H ne s’est vu délivrer un passeport que le 1er avril 2023. D’autre part, et au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour Marie Misamu avant le 28 février 2025, date à laquelle des informations la concernant ont été saisies sur la plateforme France-Visa. Si les requérants soutiennent que cette circonstance est justifiée par l’intérêt de cette enfant, ils ne l’établissent pas en produisant seulement un écrit du 15 janvier 2025, établi postérieurement à la décision attaquée, par lequel la mère de l’enfant déclare ne plus s’opposer au départ de sa fille pour la France, celle-ci souffrant psychologiquement de la séparation d’avec son père. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une exacte application des dispositions citées au point 11 en se fondant, pour rejeter les demandes de visas présentées par Mme G et Mme E, sur le caractère partiel de la réunification familiale sans qu’il soit démontré que l’intérêt des enfants le justifie. Il résulte de l’instruction, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. En cinquième lieu, dès lors, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 6, que les refus de visas litigieux n’ont pas été opposés au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
10. En sixième lieu, dès lors que la décision attaquée a pour motif la situation de réunification familiale partielle qu’entraînerait la délivrance des visas sollicités, et alors qu’il n’est apporté que peu d’éléments relatif à l’intensité des liens qui uniraient les demandeuses de visas, âgées de vingt et vingt-et-un ans, au réunifiant, et à leur situation concrète au Congo, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation des requérants doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motifs présentées en défense par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, Mme G et Mme E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F, Mme G et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme B G, à Mme A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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