Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2203895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme C… B…, représentée par
Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la permission de voirie du 19 février 2021 accordée à la société Seine-et-Marne Numérique en vue de l’implantation de supports pour réseau de télécommunication dans la commune de Thoury-Férottes ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’abroger ladite permission de voirie dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 341-11 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête dès lors que la permission de voirie du 19 février 2021 a été abrogée par un arrêté du 21 juillet 2022, puis du 9 août 2022.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code de l’environnement ;
-
le code de la voirie routière ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui réside dans la commune de Thoury-Férottes (Seine-et-Marne), a demandé, par un courrier du 11 février 2022, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d’abroger la permission de voirie accordée le 19 février 2021 à la société Seine-et-Marne Numérique en vue de l’implantation de supports pour réseau de télécommunication dans la commune de Thoury-Férottes. Par une décision du 29 mars 2022, dont elle demande l’annulation, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
D’une part, lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre le refus d’abroger un acte non créateur de droit, l’autorité qui a pris la décision litigieuse procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans une nouvelle décision, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
D’autre part, le caractère par nature précaire et révocable des autorisations d’occupation du domaine public ne confère aucun droit à leur bénéficiaire et autorise leur abrogation à tout moment pour un motif d’intérêt général, notamment en considération de faits survenus ou portés à la connaissance du gestionnaire postérieurement à leur délivrance. En outre, l’autorité gestionnaire du domaine public est tenue de mettre fin à une autorisation illégale d’occupation du domaine public.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 juillet 2021 a pour objet d’autoriser la société Seine-et-Marne Numérique à implanter cinq poteaux aériens en vue de supporter le réseau de télécommunication dans la commune de Thoury-Férottes : un entre les points PR 13 + 0753 et PR 13 + 0777 le long de la route départementale 22, un entre les points PR 12 + 0508 et PR 12 + 0536 le long de cette même route et trois entre les points PR 0 + 0263 et PR 0 + 0393 le long de la route départementale 123. S’il est vrai que cette permission de voirie a été abrogée par un arrêté du 21 juillet 2022, lui-même abrogé par un arrêté du 9 août 2022, ces mêmes arrêtés ont accordé de nouvelles permissions de voirie à la société Seine-et-Marne Numérique en vue, dans le dernier état de l’autorisation, d’implanter quatre poteaux aériens, d’une part entre les points PR 0 + 0204 et PR 0 + 0443 le long de la route départementale 123 et, d’autre part, entre les points PR 13 + 0731 et PR 13 + 0784. Dans ces circonstances, dès lors qu’une nouvelle permission de voirie a été accordée à la même société en vue d’implanter des poteaux, à quelques mètres d’écart par rapport à l’autorisation initiale, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant repris une décision substantiellement identique à celle abrogée, s’agissant des quatre poteaux concernés. En revanche, l’arrêté du 19 juillet 2021 a bien été abrogé s’agissant de la permission de voirie en vue d’implanter un poteau entre les points PR12 + 0508 et PR 12+0536 le long de la route départementale 22. Par suite, il n’y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu qu’en tant qu’elle porte sur ce dernier poteau et de l’écarter pour le surplus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz et les canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. / Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l’intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l’occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. », aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. » et aux termes de l’article L. 3221-4 du code général de collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. ».
Il résulte des dispositions précitées que le président du conseil départemental est compétent pour délivrer les permissions voirie prévues par les dispositions de l’article L. 133-3 du code de la voirie routière et, par conséquent, pour les abroger. Or, par un arrêté du 8 juillet 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D… A…, chef de l’agence routière départementale de Moret-Veneux, dont dépend la commune de Thoury-Férottes, en vue de signer les arrêtés de permission de voirie. Il a ainsi compétence également pour signer les refus d’abrogation desdites permissions de voirie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 341-11 du code de l’environnement : « Sur le territoire d’un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. / Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l’enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d’une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l’environnement. » et aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. / L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan annexé au décret du
10 mars 1999 portant classement parmi les sites du département de la Seine-et-Marne, éclairé par le plan des servitudes d’intérêt touristique disponible sur le site « Géoportail-urbanisme.gouv.fr », que si le site de la Vallée de l’Orvanne est classé au sens des dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le site n’inclut pas l’emprise concernée par la permission de voirie dont il est demandé l’abrogation. Ainsi, Mme B… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande d’abrogation, de ce que la permission de voirie méconnaitrait les dispositions précitées du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 341-11 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’intérêt pour agir de la requérante.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’abrogation de l’arrêté du
19 février 2021 en tant qu’il accorde une permission de voirie entre les points PR 12 + 0508 et
PR 12+0536 le long de route départementale 22, à Thoury-Férottes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Aarassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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