Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2025, n° 2500674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500674 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision par laquelle le chef d’établissement du collège Lucie Aubrac de Vertou a refusé d’attribuer une bourse à l’enfant Inès Ouerdane B au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. La requête déposée par Mme B le 15 janvier 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 16 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 23 janvier 2025, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 4 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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