Désistement 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juin 2026, n° 2504395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… A… et Mme B… D…, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par la laquelle le maire de la commune de Chambéry a refusé sa demande du 23 décembre 2025 ;
2) d’enjoindre à la commune de Chambéry de réaliser et d’achever les travaux définitifs de reprise de l’ouvrage public constitué par le mur en pierres soutenant la voie publique dénommée Chemin de Jean-Jacques, d’une hauteur de 1.80 m par rapport au niveau de la voie, au droit de la propriété A… D…, propre à garantir la sécurité publique, d’abroger l’arrêté d’interdiction du 2 décembre 2021 et de procéder à la répartition de la cunette, plaques et ouvrages publics de gestion des eaux pluviales du domaine public, au droit de la propriété A… D…, le tout dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3) de condamner la commune de Chambéry à leur verser la somme de 17 048,72 euros en réparations des préjudices subis ;
4) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 3 avril 2026 au conseil de M. A… et de Mme D…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 avril 2026, M. A… et de Mme D… n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… et de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et de Mme B… D… et à la commune de Chambéry.
Fait à Grenoble, le 15 juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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