Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2604576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
l’arrêté porte atteinte à sa santé mentale et met en danger la santé de son enfant à naître, attendu le 14 août prochain ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté dès lors que :
il est entaché d’une erreur de droit puisqu’il a été pris au vu du dossier de demande déposé en avril 2025, alors que un nouveau dossier a été déposé en août 2025 après l’annulation d’un premier arrêté par le tribunal en avril 2025 ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il oppose à tort le fait qu’elle aurait été en situation irrégulière ;
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le n° 2510193 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 21 décembre 1993, est entrée en France le 15 août 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « jeune au pair ». Elle a sollicité le 25 avril 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté du 19 septembre 2025 dont il est demandé la suspension de l’exécution, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour attaquée, qui constitue, compte tenu du temps écoulé entre l’expiration de son visa et le dépôt de sa demande, un refus de première délivrance de titre de séjour, Mme B… A… fait valoir que l’arrêté porte atteinte à sa santé mentale et met en danger la santé de son enfant à naître, attendu le 14 août prochain. Ces allégations, au demeurant non étayées par des pièces médicales, ne caractérisent pas, en l’espèce, des circonstances particulières de nature à justifier la suspension de la décision le temps que le juge du fond se prononce sur la légalité de cet arrêté. En outre, Mme B… A… ayant demandé l’annulation de cet arrêté par une requête enregistrée sous le n° 2510193, son éloignement effectif du territoire ne peut intervenir, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant que le tribunal n’ait statué sur ce recours.
Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il y soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, les conclusions présentées par Mme B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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