Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2206709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. D B, représenté par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes et munitions et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son inscription au FINIADA et, le cas échéant, de lui restituer son arme et son permis de chasser, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire l’arrêté litigieux ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il a pris l’arrêté attaqué sans attendre l’expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti pour formuler ses observations et que le délai accordé était insuffisant ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
— et les observations de Me Mora, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B possède un permis de chasser depuis le 2 mars 2021 et est détenteur d’une arme de catégorie C, à savoir un fusil de marque Bettinsoli, dont il a déclaré l’acquisition auprès de l’administration le 26 août 2021. A la suite de l’enquête administrative diligentée par ses services, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, estimant que le comportement de l’intéressé laissait craindre une utilisation des armes détenues dangereuse pour lui-même ou pour autrui, a, par un arrêté du 1er avril 2022, ordonné à celui-ci de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes et l’a inscrit au FINIADA. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un arrêté du 26 octobre 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 13-2021-313 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a donné à M. A C, directeur de cabinet, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions dans les limites des attributions du préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué fait mention des dispositions du code de la sécurité intérieure sur lesquelles il se fonde, et notamment les articles L. 312-11, R. 312-67 et R. 312-74 à R. 312-76. Par ailleurs, il précise qu’à la suite de l’enquête diligentée à l’encontre de M. B, il est apparu que ce dernier s’est signalé pour des comportements délictueux depuis 2009, notamment des violences contre dépositaire de l’autorité publique commis en 2011 et des faits de dégradation ou détérioration volontaire d’un bien d’autrui causant un dommage léger et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commis en février 2018 et pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 décembre 2012. Il précise enfin qu’il y a lieu de craindre une utilisation des armes non conforme aux règles de sécurité, qui s’avère incompatible avec la détention de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ». Aux termes de l’article L. 312-13 de ce code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ». Il résulte des dispositions précitées qu’une procédure de dessaisissement d’armes, qui constitue une mesure prise en considération de la personne, doit, sauf exceptions tenant notamment à l’urgence, revêtir un caractère contradictoire.
5. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, en fixant à quinze jours à compter de la notification de la lettre d’observations le délai dans lequel M. B pouvait présenter ses observations, l’administration a fixé un délai suffisant pour ce faire.
6. D’autre part, les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de police, par un courrier en date du 4 février 2022, a informé M. B de signalements qui avaient été portés à sa connaissance à la suite de l’enquête administrative diligentée, à savoir des faits de violence contre un dépositaire de l’autorité publique commis en 2011 ainsi que des faits de dégradation ou détérioration volontaire d’un bien d’autrui causant un dommage léger et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commis en février 2018. Cette lettre invitait le requérant à faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Alors que l’avis de réception du courrier n’est pas joint au dossier, selon le volet postal, le courrier du 4 février 2022 n’a été posté que le 14 février suivant. Il a donc été réceptionné au plus tôt par M. B le 15 février 2022. Le délai de quinze jours n’ayant pas le caractère d’un délai franc, la période impartie à l’intéressé pour présenter ses observations expirait le 1er mars à minuit. Par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que « toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi », le délai accordé à M. B pour envoyer ses observations n’était pas expiré à la date à laquelle le préfet a pris l’arrêté en litige le 1er mars 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B a produit, par courrier du 16 février 2022, des observations sur la mesure envisagée qui ont été réceptionnées le 18 février suivant par les services préfectoraux. Au surplus, l’intéressé ne n’établit ni même n’allègue avoir envisagé de formuler des observations complémentaires avant l’expiration du délai imparti, fixé au 1er mars 2022 et ne donne au demeurant aucune précision sur le contenu de telles observations complémentaires qu’il aurait été privé de formuler. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie au motif que la préfète de police des Bouches-du-Rhône n’aurait pas respecté le délai qu’il lui avait accordé pour présenter ses observations.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
9. Si M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille, le 3 décembre 2012, alors que les faits ayant donné lieu à ce jugement ont été commis en 2018, il ressort des pièces du dossier que l’administration a entendu viser, dans la décision en litige, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 décembre 2020, dont la copie est versée aux débats, de sorte que s’agissant d’une simple erreur de plume, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement correctionnel du 3 décembre 2020, que M. B a comparu pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 3 février 2018 à Marseille. Selon ce jugement, le requérant, qui ne conteste pas utilement les faits reprochés, a eu un comportement délibérément agressif envers un automobiliste, ne craignant pas de revenir à la charge après une première confrontation physique. La réalité des blessures infligées par M. B est établie par le certificat médical délivré le 5 février 2018 par le service de médecine légale des hôpitaux de La Timone, qui a fixé à 21 jours la durée de l’interruption temporaire de travail de la victime. Par suite, alors que ces faits ont été commis quatre ans avant la décision en litige, et sont donc relativement récents, ils démontrent l’incapacité de M. B à se maîtriser et caractérisent un comportement dangereux, en dépit de la circonstance que les violences commises sont sans lien avec la détention ou l’usage d’une arme. Si le requérant soutient que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporterait plus de mention d’une condamnation, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l’appréciation portée par la préfète de police, qui s’est fondé pour prendre la mesure litigieuse sur le comportement de l’intéressé en vertu des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, et non sur les mentions figurant dans son casier judiciaire. Il en résulte qu’au vu des seuls faits commis le 3 février 2018, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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