Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2303091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. D… B…, représenté par Me Ciaudo (SCP Themis Avocats et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 26 avril 2023 prononçant à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont trois jours avec sursis, actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas établi que l’auteur de la décision d’engagement des poursuites disciplinaires était compétent pour prendre cette décision ;
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de discipline a été présidée par une autorité incompétente ne disposant pas d’une délégation à cet effet, qu’il n’est pas établi que les deux assesseurs étaient présents, et qu’il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas également siégé dans la commission de discipline ;
la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier au moins trois heures avant la commission de discipline ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, a fait l’objet, par une décision du président de la commission de discipline de ce centre pénitentiaire en date du 26 avril 2023, d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont trois assortis d’un sursis actif pendant six mois. Le requérant a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 5 mai 2023, qui a été rejeté par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes le 30 mai 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
3. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 avril 2023 engageant les poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B…, comporte le prénom « E… » et la signature d’un agent, dont le nom et la qualité sont illisibles du fait d’un tampon qui n’a pas été apposé correctement. Toutefois, en défense, le ministre de la justice indique que la décision engageant les poursuites disciplinaires a été signée par M. E… F…. Par ailleurs, par une décision du 5 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2022-144 du 7 septembre 2022, M. F…, chef de détention, a reçu délégation de Mme H…, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. (…) » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
6. D’une part, par une décision du 5 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2022-144 du 7 septembre 2022, M. G…, attaché d’administration au centre pénitentiaire du Havre, a reçu délégation de M. C… H…, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre, à l’effet de présider les commissions de discipline. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline du 26 avril 2023, que la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre comportait, outre son président M. G…, attaché d’administration au centre pénitentiaire du Havre, un assesseur pénitentiaire, et un assesseur extérieur. Il ressort en outre des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été signé par « K.O. », surveillant, alors que le procès-verbal de la commission de discipline du 26 avril 2023 fait état de la présence de « Mme A… », surveillante, en tant qu’assesseur pénitentiaire. La mention de ces initiales différentes permet de s’assurer que l’assesseur pénitentiaire présent lors de la commission de discipline n’est pas celui qui a rédigé le compte rendu d’incident. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le rédacteur du compte rendu d’incident aurait également siégé à la commission de discipline.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. »
9. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. B… les éléments des dossiers disciplinaires le 24 avril 2023 à 10h42, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 26 avril 2023 à 13h30. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incidents, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. M. B… a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que lors d’une fouille de la cellule de M. B…, il a été découvert un chargeur de téléphone portable, un morceau de substance brunâtre s’apparentant à un produit illicite et un routeur avec une carte SIM. La sanction prononcée pour ce fait est une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont trois jours avec un sursis actif pendant six mois. Dès lors que la sanction maximale encourue était de vingt jours de cellule disciplinaire, et eu égard à la gravité des faits reprochés, la sanction litigieuse n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Torture ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sécurité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Collectivité locale ·
- Pension de réversion ·
- Dépôt ·
- Brevet ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Santé ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Refus ·
- Règlement (ue) ·
- Activité illicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Salarié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocation d'invalidité ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Reconnaissance ·
- Décision administrative préalable ·
- Pouvoir de direction
- Arme ·
- Police ·
- Délai ·
- Observation ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Administration ·
- Détention ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Santé mentale ·
- Refus ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.