Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A B, représentée par la SELARL DBCJ, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer si son état justifie un congé de longue maladie ou une reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mée-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Mme A B soutient que :
— la commune du Mée-sur-Seine, au sein de laquelle elle exerce les fonctions d’agent administratif titulaire, lui a attribué, par arrêté du 30 avril 2025, une allocation d’invalidité temporaire rétroactive du 01/12/2024 au 08/01/2025 à 50 % du traitement ;
— la qualification d’invalidité temporaire entraîne des préjudices professionnels et financiers, et aggrave son état de santé ; la mesure sollicitée permettra de confirmer l’inaptitude temporaire, évaluer l’éligibilité au congé de longue maladie ou à une reconnaissance en maladie professionnelle, et établir les préjudices liés à l’arrêté du 30 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée au greffe le 17 juillet 2025 sous le n° 2510165, par laquelle Mme A B demande l’annulation de l’arrêté de la commune du Mée-sur-Seine
du 30 avril 2025 lui attribuant une allocation d’invalidité temporaire rétroactive du 01/12/2024 au 08/01/2025 à 50 % du traitement, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, s’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’un recours au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement en fonction des données de l’espèce. Pour que le juge ordonne l’expertise, il faut que le demandeur justifie de ce que cette mesure aurait un caractère d’utilité différent de la mesure que le juge, saisi de la requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
3. Si Mme A B soutient que le prononcé d’une expertise est utile pour déterminer si son état justifie un congé de longue maladie ou une reconnaissance de maladie professionnelle, elle ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui que le juge du fond du tribunal administratif de Melun, saisi de la requête n° 2510165, pourra prescrire, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction par jugement avant-dire droit. Par suite, la mesure d’instruction sollicitée par Mme A B ne présente pas le caractère d’utilité requis. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée à la commune du Mée-sur-Seine.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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