Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2604547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2026 et un mémoire enregistré le 10 mai 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’institut d’études politiques de Grenoble d’exécuter la décision de protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 15 décembre 2023 ;
2°) de suspendre toute communication, diffusion ou exploitation institutionnelle du rapport d’enquête administrative et de ses conclusions, jusqu’à ce qu’un examen contradictoire complet permette d’apprécier les conditions dans lesquelles cette enquête a été conduite ;
3°) de prendre en charge les frais d’avocat engagés au titre de la protection fonctionnelle, dès lors que l’enquête a été ordonnée et cadrée par les membres du comité social d’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’institut d’études politiques de Grenoble la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de protection fonctionnelle :
est restée sans effet mais existe dans l’ordonnancement juridique et doit être exécutée ;
la mesure sollicité ne fait pas obstacle à la décision de mener une enquête administrative ; l’objectif est au contraire d’assurer la réalisation de cette enquête dans des conditions procédurales régulières ;
Le référé mesures utiles présente un caractère subsidiaire par rapport au référé liberté car :
le bénéfice de la protection fonctionnelle ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
en l’absence de poursuites pénales à ce stade, la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable ne peuvent pas être invoqués comme libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
l’urgence à 48 heures n’est pas établie dans le cadre de la présente instance ;
L’urgence :
résulte de la communication du rapport d’enquête à la rectrice de région académique, autorité hiérarchique susceptible d’évaluer l’opportunité de prendre des mesures individuelles ; l’enquête a été diligentée dans un contexte très particulier ; l’exploitation institutionnelle de ce rapport officialise et légitime des conclusions entachées d’irrégularité ;
résulte de la communication imminente au comité social d’administration (CSA) des conclusions de l’enquête administrative, prévue lors de la séance du 12 mai 2026 à 14h ;
une telle diffusion lui causerait un préjudice immédiat et difficilement réversible avec une atteinte à sa réputation professionnelle, un renouvellement des faits de harcèlement à son encontre, une diffusion d’accusations graves auprès des personnes impliquées dans le conflit, de potentielles poursuites pénales sans éléments factuels consistants et une aggravation de son état de santé ;
L’utilité des mesures sollicitées ne préjuge en rien du fond du litige et consiste :
à prévenir la diffusion d’un rapport entaché d’irrégularités graves et dénué de d’impartialité ;
à assurer l’exécution effective de la protection fonctionnelle ; les faits de harcèlement moral à son encontre ayant été reconnus, l’administration doit s’abstenir de toute action conduisant à leur renouvellement ou leur aggravation ;
à garantir que toute enquête ultérieure soit conduite dans des conditions régulières ;
les mesures sollicitées présentent un caractère provisoire et conservatoire et ne font aucunement obstacle au principe de l’enquête, au pouvoir d’organisation du service, à la possibilité de diligenter une nouvelle enquête et à l’exercice ultérieur de ses pouvoirs par l’administration ;
L’enquête est entachée d’irrégularités procédurales et fait l’objet de contestations sérieuses sur sa conduite :
l’enquête a été conduite dans un contexte de conflit institutionnel majeur impliquant les acteurs à l’origine de son déclenchement ;
la mission d’enquête est dénué de garanties suffisantes d’impartialité et d’indépendance ;
l’instruction a été conduite de manière déséquilibrée et sans contradiction suffisante ;
le principe de loyauté procédurale n’a pas été respecté ;
le lexique utilisé traduit une conviction préétablie et une analyse juridique lacunaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, l’institut d’études politiques (IEP) de Grenoble, représenté par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur les conclusions aux fins de suspension de la communication du rapport d’enquête :
les conclusions de Mme C… tendant à empêcher une communication qui n’a jamais été envisagée par l’IEP, sont dénuées d’objet et ne présentent aucune utilité ;
la suspension d’une décision n’entre pas dans l’office du juge du référé mesures utiles ; une telle suspension reviendrait à contourner l’injusticiabilité de la décision litigieuse qui constitue une mesure d’ordre intérieur ;
Sur les conclusions aux fins de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et remboursement des frais d’avocat :
aucune urgence n’est caractérisée ; l’IEP n’a pas été destinataire de la facture de l’avocat ;
la requérante dispose d’une autre voie de droit en demandant directement ce remboursement à l’IEP ;
la protection fonctionnelle accordée à Mme C… concernait des faits de harcèlement moral et sa perte de rémunération consécutive à son accident de service, et non l’enquête administrative litigieuse ; sa demande de remboursement des frais de conseil revient à contourner et donc à faire obstacle à la décision de protection fonctionnelle du 15 décembre 2023 ;
sa demande est dénuée d’utilité, dès lors qu’elle dispose d’une autre voie de droit par le biais du référé provision ;
le remboursement des frais d’avocat était conditionné à la conclusion d’une convention tripartite ; la facture litigieuse ne provient pas du même cabinet d’avocat que celui avec lequel cette convention a été conclue ;
Sur les conclusions tendant à obtenir une nouvelle enquête administrative :
aucune urgence n’est caractérisée ;
l’injonction à réaliser une nouvelle enquête ne présente pas de caractère provisoire et ne peut donc pas être ordonnée ;
il n’y a aucune utilité à cette mesure dès lors que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; la requérante ne peut se prévaloir d’un intérêt à ce qu’une nouvelle enquête soit menée dès lors qu’elle n’est plus agente de l’IEP et que le rapport ne peut pas servir à des poursuites disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur la diffusion prévue lors de la séance du comité social d’administration du 12 mai 2026 :
Par une ordonnance n°2604756 du 11 mai 2026, le juge du référé liberté s’est prononcé sur les conclusions de Mme C… visant à suspendre toute diffusion des conclusions de l’enquête administrative lors de la séance du comité social d’administration (CSA) du 12 mai 2026. Cette séance étant désormais passée, les conclusions de Mme C… dans le cadre du présent référé mesures utiles sont dénuées d’utilité et d’urgence. Elles doivent donc être rejetées.
Sur la diffusion plus générale du rapport d’enquête administrative :
Il ne résulte pas de l’instruction que soit prévue une communication du rapport d’enquête définitif à une autre autorité administrative que la rectrice de région académique, qui en a été destinataire en qualité d’autorité de tutelle de l’IEP. De même, aucune diffusion externe de ce rapport n’apparait comme étant envisagée. Par suite, les conclusions de Mme C… visant à suspendre toute communication, diffusion ou exploitation institutionnelle du rapport d’enquête administrative et de ses conclusions sont dénuées d’utilité. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur la protection fonctionnelle :
Si Mme C… a obtenu la protection fonctionnelle par décision de la directrice de l’IEP du 15 décembre 2023, celle-ci lui a été accordée dans le cadre de la plainte pénale qu’elle avait déposée pour des faits de harcèlement moral, dont il est constant qu’elle a été classée sans suite, et de sa saisine de la déléguée à l’égalité et à la lutte contre le harcèlement, qui a abouti à un dessaisissement. Cette protection fonctionnelle était donc relative à une procédure close et distincte de celle ayant fait l’objet de l’enquête administrative litigieuse. Les conclusions de Mme C… tendant à ce que l’exécution effective de la protection fonctionnelle soit assurée, par le remboursement des frais d’avocat qu’elle a exposés, doivent donc également être rejetées.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par l’institut d’études politiques de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’institut d’études politiques de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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