Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2203715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2022 et le 14 février 2024, Mme E… C…, représentée Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant D… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à l’enfant D… B… la carte nationale d’identité et le passeport demandés, ou, à défaut, de réexaminer cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la situation de son fils D… B… n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la caractérisation de la fraude ;
- la décision porte atteinte au droit de son fils, au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte du préfet de la Sarthe, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 24 septembre 2018, Mme C…, ressortissante algérienne née en 1986, a déposé auprès de la mairie de Nantes une demande de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport pour son fils D… B…, né le 27 août 2018 à Nantes, et reconnu conjointement par M. A… B… et Mme C… de manière anticipée le 3 avril 2018. Par une décision du 29 juin 2021, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance des documents demandés
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui a reçu, par arrêté du 1er mars 2021 dument publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à cet effet. Par ailleurs, le préfet de la Sarthe agissait lui-même dans le cadre d’une convention de délégation de gestion en matière de cartes nationales d’identité et de passeport du 28 février 2017 conclue notamment avec le préfet de Loire-Atlantique. Le moyen tiré de son incompétence pour signer cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les décrets n°55-1397 du 22 octobre 1955 et n°05-1726 du 30 décembre 2005, et mentionne qu’il est apparu, dans le cadre de l’instruction de la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité pour l’enfant D… B…, que la reconnaissance de paternité effectuée le 3 avril 2018 n’a été souscrite que dans le but de transmettre à l’enfant la nationalité française. La circonstance que le préfet de la Sarthe n’ait pas mentionné que l’enfant D… B… possédait un certificat de nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet n’avait pas obligation de faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation de cet enfant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’enfant D… B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». L’article 310-1 du même code énonce que : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. / (…) ». L’article 310-3 de ce code prévoit que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. / (…) ». L’article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié visé ci-dessus instituant la carte nationale d’identité dispose que : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / (…) ». L’article 4-4 du même décret énonce que : « La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / (…) ». Selon l’article 5 de ce même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. – La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (…) ». Enfin, selon l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, si la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d’un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisamment justifié à cet égard peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou du passeport.
En outre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité pour le compte d’un enfant mineur, que la reconnaissance de cet enfant a été faite dans le seul but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d’identité.
Il ressort de l’acte de naissance n° NA03 / 2781 / 2018 versé au dossier que l’enfant D… B… né le 27 août 2018, dont la mère est Mme C…, née le 7 avril 1986, a été reconnu de façon anticipée par M. A… B…, ressortissant français né le 19 août 1972. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et de passeport présentée pour l’enfant, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance qu’un doute sérieux était apparu quant à la réalité du lien de filiation de l’enfant à l’égard de M. B…, compte tenu des éléments recueillis lors de l’audition de Mme C… par les services de la police aux frontières le 14 octobre 2019, notamment la mention d’une adresse commune avec M. B… sur l’acte de naissance de l’enfant, alors que Mme C… a déclaré n’avoir jamais vécu avec ce dernier, l’absence de communauté de vie entre l’intéressée et M. B… avant et après la naissance de l’enfant, l’absence de participation concrète de ce dernier à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, l’introduction d’une première demande de titre d’identité et de voyage pour l’enfant moins d’un mois après sa naissance, la situation irrégulière de Mme C… au titre du séjour en France jusqu’à l’obtention d’une carte de résident algérien, ainsi que l’absence de réponse de M. B… aux convocations à cet entretien.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le récit fait par la requérante de sa relation avec M. B… comporte plusieurs contradictions avec les déclarations effectuées lors de son audition du 14 octobre 2019 par les services de la police aux frontières. Ainsi, si Mme C… déclare dans sa requête avoir fait la connaissance de M. B… à la fin de l’été 2017 et avoir eu une vie commune de plus d’une année avec ce dernier avant de se séparer, elle a déclaré lors de son audition du 14 octobre 2019 avoir rencontré M. B… en avril / mai 2017 et n’avoir jamais vécu avec ce dernier, ne souhaitant pas que sa vie amoureuse soit affichée à la vue de ses enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de plusieurs relances, M. B… ne s’est pas rendu à la convocation des services de la direction départementale de la police aux frontières de la Loire-Atlantique dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le préfet, ce qui a fait obstacle à la confrontation des déclarations de ce dernier avec celles de la requérante, quant à leur relation et aux motifs de la reconnaissance de paternité de l’enfant D… B…. Par ailleurs, en se bornant à produire des photos non datées de l’enfant D… B… à différents âges en compagnie de M. B… et le bordereau d’un versement de cent euros effectué par M. B… à son profit en novembre 2018, la requérante n’établit pas que M. B… participe de manière effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en janvier 2017 selon ses déclarations, avait sollicité le bénéfice d’une protection internationale, et que sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 septembre 2018. Si la requérante déclare qu’elle bénéficiait d’attestations de demande d’asile entre le dépôt de sa demande et le rejet de son recours devant la CNDA, et ne se trouvait ainsi pas en situation irrégulière, elle ne disposait en tout état de cause pas d’un titre de séjour avant la naissance de l’enfant, un certificat de résident algérien ne lui ayant été délivré que le 23 octobre 2020. Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, un signalement au procureur de la République a été effectué par le référent fraude départemental de la Sarthe le 5 juillet 2021, dont l’instruction était toujours en cours lors du dépôt de la présente requête. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le préfet sont propres à établir que la reconnaissance de paternité de l’enfant D… B… a été faite dans le seul but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour par la requérante, qui en était démunie à cette date, et, par suite, qu’elle procède d’une fraude, sans que l’existence d’un certificat de nationalité française ne fasse obstacle, dans les circonstances particulières de l’espèce, au caractère frauduleux de l’acte de reconnaissance. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
La décision litigieuse n’emporte, par elle-même, aucune conséquence sur la présence de la requérante et de l’enfant sur le territoire français ou sur leurs liens familiaux. Cette décision ne porte dès lors pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant D… B… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Liberté ·
- Demande
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Congo ·
- Union civile ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours administratif ·
- Mariage
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai de réflexion ·
- Infraction ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Information ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Adoption ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Au fond ·
- Autorisation ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Jeune
- Marches ·
- Commande publique ·
- Opérateur ·
- Ouvrage ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Technique ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Réclamation ·
- Reconnaissance ·
- Ordures ménagères ·
- Communauté de communes ·
- Associations ·
- Finances publiques ·
- Enlèvement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Révocation ·
- Ressource financière ·
- Suspension ·
- Exécution
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Voyage ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Non contradictoire ·
- Injonction ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.