Rejet 23 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 août 2022, n° 2206320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. B A, représenté par Me Nagel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et à ce qu’il soit mis fin à la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le placement en rétention établit la volonté de l’administration de mettre à exécution, dans de brefs délais, l’arrêté litigieux, que cette décision aura des conséquences graves sur ses droits et libertés fondamentales et qu’elle le place dans une situation d’extrême précarité, n’ayant ni famille, ni attaches en République démocratique du Congo, où il n’est pas retourné depuis qu’il en est parti en 2002 à l’âge de neuf ans ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que :
. la décision méconnaît le droit au respect de sa vie familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce que, résidant habituellement en France depuis qu’il a neuf ans, il ne peut faire l’objet d’une expulsion que pour des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et de ce qu’il n’est jamais retourné en République démocratique du Congo depuis 2002 et n’a aucune attache familiale dans ce pays, sa seule famille résidant en France ;
. la mesure contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa liberté personnelle en ce qu’il est juridiquement impossible de prononcer une mesure d’expulsion à son encontre en raison de son état de santé ; le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de pouvoir bénéficier d’une prise en charge de la pathologie dont il souffre, alors que cette prise en charge ne peut être effectuée dans son pays d’origine et que son absence aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 décembre 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande également à ce qu’il soit mis fin à la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet.
3. Toutefois, par une ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés a rejeté une précédente demande identique de M. A. Cette ordonnance a été confirmée par une décision du 3 mai 2022 du Conseil d’Etat. Dans ces conditions, en l’absence de toute modification dans les circonstances, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il est manifeste que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’une illégalité de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions, citées au point 1, de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’articles L. 761-1 de ce code
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 23 août 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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