Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 avr. 2026, n° 2604444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions de cet article ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité, qui implique l’organisation d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle se trouve dans une situation de vulnérabilité certaine ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces présentées par l’OFII ont été enregistrées le 31 mars 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, avocate de Mme D…, assistée de Mme A…, interprète.
Une note en délibéré présentée par l’OFII a été enregistrée le 31 mars 2026
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante géorgienne née le 31 juillet 1974, est entrée en France le 27 décembre 2021 selon ses déclarations, en compagnie de sa fille, née le 27 juin 1991, et des trois enfants mineurs de celle-ci. Elle a présenté une demande d’asile, enregistrée le 3 janvier 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique, laquelle a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 juin 2022. Le 2 février 2026, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 17 février 2026, dont Mme D… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, par une décision du 25 août 2025 régulièrement publiée, M. C… E…, directeur territorial de l’OFII à Nantes, a reçu délégation du directeur général de l’OFII pour signer les décisions se rapportant aux missions de la direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme D…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont Mme D… s’est prévalue. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 février 2026, Mme D… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité, dont l’OFII verse le compte rendu à l’instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’organisation de l’entretien prévu par les dispositions citées ci-dessus manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 février 2026, Mme D… a attesté, par l’apposition de sa signature sur sa fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information instituée par les dispositions citées au point précédent manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D…, portant notamment sur sa vulnérabilité, tel que prévu notamment par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, la requérante fait valoir qu’elle présente une vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeuse d’asile, qu’elle a été contrainte de fuir son pays en raison des persécutions qu’elle y encourait, qu’elle a enduré un parcours migratoire difficile, qu’elle souffre de problèmes de santé et est suivie médicalement en France, qu’elle est dépourvue de toute ressource financière et vit de manière extrêmement précaire avec sa fille et ses petits-enfants, et qu’elle appelle le 115 sans succès. Toutefois, les pièces médicales produites relativement à la requérante ne consistent qu’en des prescriptions médicamenteuses et preuves de rendez-vous médicaux dépourvus de tout élément d’appréciation sur la nature et la gravité des pathologies dont l’intéressée serait atteinte, hormis un certificat médical antérieur de plus de deux ans à la décision en litige. Par ailleurs, cette décision ne refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’à Mme D…, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la situation personnelle de sa fille et des enfants mineurs de celle-ci. Dans ces conditions, les éléments dont Mme D… se prévaut ne sont pas de nature à la faire regarder comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En septième et dernier lieu, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la décision contestée placerait la requérante dans une situation de dénuement matériel total, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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