Rejet 24 octobre 2022
Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 oct. 2022, n° 2202290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de Kum B et de Chi B, représentée par Me Danset-Vergoten, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à Kum B et à Chi B en qualité de membres de famille de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire procéder au réexamen des demandes de visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des identités et du lien de filiation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 novembre 2016. Elle a demandé à l’autorité consulaire française à Douala la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale au profit de Kum B et de Chi B, qu’elle présente comme ses enfants. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 30 septembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision du 30 septembre 2021.
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le visa sollicité a été refusé en raison de la production successive de différents actes de naissance pour chacun des demandeurs, laquelle ôte à ces documents tout caractère authentique, de sorte qu’en l’absence d’éléments probants de possession d’état, les identités et le lien de filiation allégués ne sont pas établis. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A l’appui de ce moyen, la requérante ne saurait, en outre, utilement contester le bien-fondé des motifs de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / () ».
4. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne réfugiée.
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
6. Pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les identités des demandeurs et le lien de filiation les unissant à Mme B n’étaient pas établis.
7. Pour justifier des identités et du lien de filiation allégués, Mme B produit devant le tribunal la copie des jugements supplétifs rendus le 16 juillet 2021 par la High Court of Mezam Division et les actes de naissance en assurant la transcription. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante a également versé, à l’appui des demandes de visas, les actes pris en transcription des jugements supplétifs rendus le 14 février 2020 par la même juridiction et, à l’appui d’une précédente demande, les actes de naissance originels des demandeurs établis en 2005. Le ministre de l’intérieur relève, en outre, en défense, sans être contesté, une discordance relative à l’identité de Mme B sur les jugements supplétifs du 14 février 2020. En l’absence de toute explication de la part de la requérante, cette coexistence d’actes et l’incohérence majeure ainsi évoquée suffisent à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs litigieux, et ôtent, par conséquent, toute valeur probante aux actes d’état-civil produits à leur suite. Les quelques éléments de possession d’état versés au dossier ne permettent pas plus d’établir les identités et le lien de filiation allégués. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième et dernier lieu, dès lors que les identités et le lien de filiation des demandeurs de visas ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles à fin injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La rapporteuse,
M. C
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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