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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… et Mme B… épouse A… qui occupent sans droit ni titre un logement situé HUDA FOL74, 1 rue de la Libération CS80148 Annecy (74020) ;
2°) à défaut, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. A… et Mme B… épouse A….
Elle soutient que :
la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile de M. A… et Mme B… épouse A… ont été clôturées par l’OFPRA ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été communiqué à M. A… et Mme B… épouse A…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14h30. Au cours de celle-ci, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B… épouse A…, de nationalité albanaise, ont été admis le 16 mars 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé HUDA FOL74, 1 rue de la Libération CS80148 Annecy (74020). Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser, au besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Enfin, l’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. A… et Mme B… épouse A… ont fait l’objet d’une clôture d’instruction par l’OFPRA le 25 mai 2023, décision notifiée le 5 juillet 2023. Par courrier du 7 novembre 2023, l’office française de l’immigration et de l’intégration(OFII) a informé les intéressés de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur égard. Ces derniers se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement depuis lors, en dépit des mises en demeure de quitter les lieux des 23 avril 2024 et 16 septembre 2025, de la Direction départementale de l’emploi et de la solidarité, demeurées infructueuses. Depuis lors, M. A… et Mme B… épouse A… et leurs quatre enfants occupent l’hébergement sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de la Haute-Savoie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement d’urgence dédiés aux demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux d’occupation du dispositif est de 99,6 % dans le département et le taux de présence indue est de 8,8% pour les HUDA, ne permettant pas aux demandeurs d’asile en attente d’hébergement de bénéficier du dispositif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de la Haute-Savoie tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A… et Mme B… épouse A…, de libérer, dans un délai d’un mois, le logement qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile HUDA FOL 74, 1 rue de la Libération CS80148 Annecy (74020). Faute pour eux d’avoir libéré les lieux et emporté leurs effets personnels, la préfète pourra faire procéder à leur expulsion, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à leurs frais et risques au besoin en concourant à la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et Mme B… épouse A… de quitter, dans un délai d’un mois, le logement situé HUDA FOL 74, 1 rue de la Libération CS80148 Annecy (74020).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et Mme B… épouse A…, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… A… et Mme F… B… épouse A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
M. D…
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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