Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2303416
TA Rouen
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Retrait illégal de décisions créatrices de droit

    La cour a estimé que les courriels informant les demandeurs de leur nomination ne constituaient pas des décisions créatrices de droits, et que le retrait de leur recrutement ne pouvait donc pas engager la responsabilité de l'établissement.

  • Accepté
    Promesses non tenues

    La cour a reconnu que le centre hospitalier avait pris un engagement ferme envers les demandeurs, et que la remise en cause de leur recrutement constituait une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement.

  • Accepté
    Frais liés à la remise en cause du recrutement

    La cour a jugé que ces frais étaient en lien direct avec la faute du centre hospitalier, justifiant ainsi leur remboursement.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la remise en cause du recrutement

    La cour a reconnu que la situation des demandeurs avait entraîné un préjudice moral, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a fait application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, condamnant le défendeur à verser une somme pour couvrir ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… et Mme C… demandent au tribunal d'indemniser leurs préjudices liés à la remise en cause de leur recrutement par le centre hospitalier universitaire de Rouen, s'élevant à 85 369,53 euros, ainsi qu'une somme de 3 000 euros pour frais de justice. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du centre hospitalier pour retrait illégal de décisions créatrices de droits et sur l'existence de promesses non tenues. Le tribunal conclut que le centre hospitalier a effectivement rompu une promesse de recrutement, engageant ainsi sa responsabilité. Il condamne le centre à verser 28 726 euros à M. A… et 24 717 euros à Mme C…, avec intérêts légaux à compter du 5 juin 2023, et 1 500 euros pour les frais de justice. Les autres demandes sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2303416
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2303416
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Texte intégral

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