Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2303416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 aout 2023, le 9 avril 2024 et le 7 mars 2025, M. A… et Mme C…, représentés par Me Théobald, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser une somme de 85 369, 53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, en indemnisation des préjudices résultant de la remise en cause de leur recrutement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité du Centre Hospitalier Universitaire de Rouen est engagée pour faute dès lors qu’il a procédé au retrait illégal de décisions créatrices de droit ou, à titre subsidiaire, pour promesses non tenues ;
ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices résultant de la remise en cause de leur recrutement, lesquels se composent comme suit :
28 598,94 euros à M. A… au titre de son préjudice financier ;
24 256,39 euros à Mme C… au titre de son préjudice financier
2 514,39 euros au titre des frais inutilement exposés ;
15 000 euros chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence compte tenu de la remise en cause brutale et soudaine de leur recrutement.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement, à ce que le montant accordé au titre des frais de procès soit réduit à de plus justes prétentions.
Il fait valoir que :
sa responsabilité pour faute ne peut pas être retenue dès lors que les promesses de recrutement ne constituent pas des décisions créatrices de droit et, d’autre part, qu’aucune promesse de recrutement n’a été faite ;
subsidiairement, les préjudices financiers invoqués par les requérants ne peuvent être indemnisés dès lors que ces derniers ont fait preuve d’imprudence et le préjudice moral doit être évalué dans de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Theobald, avocat de M. A… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
A l’automne 2021, une discussion a été engagée entre M. A… et Mme C…, alors assistants des hôpitaux au centre hospitalier universitaire de Nantes, et le chef du service d’urologie du centre hospitalier universitaire de Rouen, en vue du recrutement du couple au sein de ce service. Les 5 et 26 janvier 2022, ce chef de service a transmis leur candidature au centre hospitalier universitaire de Rouen. Par un courriel du 25 mai 2022, Mme C… a été informée de sa nomination en qualité de Chef de Clinique Universitaire – Assistant des Hôpitaux à compter du 2 novembre 2022 au centre hospitalier universitaire de Rouen. Par une décision du 28 juin 2022, M. A… a quant à lui été informé que sa candidature au poste de Praticien Hospitalier en urologie avait été retenue et que sa nomination interviendrait à compter du 1e janvier 2023.
Toutefois, par des courriels des 21 octobre 2022 et 2 novembre 2022, le chef du service urologie du centre hospitalier a informé respectivement M. A… et Mme C… de la suspension de leur recrutement. Par la présente requête, M. A… et Mme C… demandent l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du terme mis à la procédure de recrutement les concernant.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne le retrait illégal de décisions créatrices de droit :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il résulte de l’instruction que, par un courriel daté du 25 mai 2022, Mme C… a été informée de sa future nomination au poste de CCU-AH à compter du 2 novembre 2022, et il lui a été indiqué qu’elle serait recontactée en vue de la constitution de son dossier de recrutement. Par une lettre du 20 juillet 2022, il a été demandé à Mme C… de transmettre les pièces nécessaires à la constitution de son dossier en vue de son « éventuelle nomination » et elle a été informée qu’elle devait impérativement valider sa spécialisation avant le début de son clinicat. Par un courrier du 28 juin 2022, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen et le président de la commission médicale d’établissement ont informé M. A… que sa candidature pour le poste de praticien hospitalier avait été retenue et que sa nomination interviendrait le 1e janvier 2023. Puis, par un courriel en date du 21 octobre 2022, le professeur D… a finalement informé M. A… que son recrutement avait été suspendu en raison d’un « fossé majeur » entre ce que souhaitait M. A… et ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen était en mesure de lui proposer par rapport à la réorganisation et aux contraintes du service et à la répartition possible des différentes thématiques au sein du service. Par un courriel du 2 novembre 2022, le professeur D… a indiqué à Mme C… que son recrutement n’était plus d’actualité au regard de la suspension du recrutement de M. A….
Le courriel daté du 25 mai 2022 et le courrier du 28 juin 2022 par lesquels Mme C… et M. A… ont été informés de leur future nomination ne constituent pas des décisions susceptibles de créer des droits à cette nomination au profit des intéressés, mais de simples informations, les décisions créatrices de droits ne pouvant résulter que des actes de nomination eux-mêmes, lesquels ne sont pas intervenus. Par suite, les courriels des 21 octobre et 2 novembre 2022 informant M. A… et Mme C… de la suspension de leur recrutement ne sauraient être regardés comme des décisions de retrait de décisions créatrices de droit. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité fautive de l’établissement à ce titre.
En ce qui concerne l’existence de promesses non tenues :
Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a candidaté au poste de praticien hospitalier le 26 janvier 2022 et a rempli pour cela une fiche de poste ; cette fiche de poste précisait notamment l’organisation du service d’urologie, les conditions d’exercice du futur praticien ainsi que les missions qu’il prendrait en charge. Il n’est pas contesté que c’est sur la base de cette fiche de poste que M. A… s’est vu délivrer la lettre du 28 juin 2022 lui confirmant sa nomination prochaine au poste de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier universitaire de Rouen. D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, par des courriers du 25 mai et 20 juillet 2022, Mme C… a été informée de sa prochaine nomination en qualité de CCU-AH au sein du centre hospitalier universitaire de Rouen et en septembre 2022, les modalités de l’arrivée du couple et notamment leur date de prise de fonction se sont précisées et ont pris en compte les impératifs du couple. Il a été proposé à Mme C… l’établissement d’un contrat d’assistante à compter de novembre 2022 et sa possible démission à partir du 2 mai 2023, après son congé maternité, en vue de sa prise de fonction en tant que cheffe de clinique. Concernant M. A…, il lui a été proposé un placement sous le statut de praticien contractuel à partir de novembre 2022, avant sa nomination en qualité de praticien hospitalier le 1er janvier 2023.
En deuxième lieu, pour contester l’existence de promesses fermes et inconditionnelles de recrutement, le centre hospitalier universitaire de Rouen soutient que le processus de recrutement n’était pas abouti et que le recrutement de M. A… était subordonné à un accord quant à la nature des missions qui lui seraient confiées. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… s’est vu délivrer la lettre du 28 juin 2022 lui confirmant sa nomination prochaine en tant que praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Rouen sur la base de la fiche de poste qu’il avait préalablement rempli et qui précisait les missions qui lui seraient confiées. D’autre part, les échanges de courriels qui ont suivi cette lettre n’ont pas fait état de manière claire et précise de cette réserve. Dès lors, M. A… a pu légitimement acquérir la conviction que la répartition des missions au sein du service d’urologie ne constituait pas une condition à son recrutement. D’autre part, le centre hospitalier universitaire soutient que le recrutement de Mme C… était subordonné au recrutement de M. A… et invoque à ce titre le courriel du 14 septembre 2022. Toutefois, il ressort de ce courriel que la priorité du couple était, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire, le poste de Mme C… afin qu’elle puisse valider son post internat.
Enfin, pour contester qu’il aurait unilatéralement rompu ses promesses, le centre hospitalier universitaire de Rouen fait valoir que M. A… et Mme C… ont, à plusieurs reprises, remis en cause leur recrutement. Cependant, il n’apporte aucune pièce de nature à appuyer cette allégation, contredite par les correspondances figurant au dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Rouen doit être regardé, à compter du mois de septembre 2022, comme ayant pris un engagement ferme et précis envers M. A… et Mme C… et que ces derniers sont fondés à soutenir qu’en remettant en cause leur recrutement, le centre hospitalier universitaire de Rouen a rompu une promesse à leur égard. Cette rupture est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire.
Si le centre hospitalier universitaire de Rouen fait valoir que M. A… et Mme C… auraient fait preuve d’imprudence en quittant le centre hospitalier universitaire de Nantes le 2 novembre 2022 dans le cadre d’une fin de contrat alors même que leur recrutement au centre hospitalier universitaire de Rouen n’était pas finalisé, les conditions prévues de leur embauche telles qu’elles sont rappelées ci-dessus ne laissent pas de doute quant à la certitude que pouvait avoir les intéressés d’être embauchés à compter de novembre 2022 par le centre hospitalier et nommés en 2023 en qualité de praticien hospitalier et de CCU-AH. Par ailleurs, si le centre hospitalier universitaire de Rouen fait valoir que les intéressés auraient fait preuve d’imprudence dans l’organisation de leur déménagement alors que leur recrutement n’était pas finalisé, il résulte de l’instruction que M. A… et Mme C… ont loué un véhicule de déménagement le 9 octobre 2022 et un box pour entreposer leurs affaires à compter de novembre 2022, soit après septembre 2022, date où leur promesse de recrutement peut être regardée comme étant ferme et précise. Par suite, aucune faute ne peut être imputée à M. A… et Mme C… de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux préjudices financiers :
En premier lieu, M. A… et Mme C… demandent l’indemnisation du préjudice financier correspondant aux pertes de rémunération subies. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. A… et Mme C… se sont retrouvés sans emploi dès le 2 novembre 2022 et n’ont retrouvé une situation professionnelle stable qu’au 31 aout 2023, après avoir travaillé à plusieurs reprises, et de manière intermittente dans le cadre de remplacements ponctuels.
S’agissant de M. A…, il résulte des bulletins de paie du centre hospitalier de Nantes qu’il percevait en 2022 une rémunération nette mensuelle de 5 484 euros, et la faute du centre hospitalier universitaire de Rouen l’a privé d’une chance sérieuse de conserver une rémunération équivalente. Entre le 2 novembre 2022 et le 31 août 2023, il n’a perçu que 32 271 euros sur les 54 481 euros qu’il aurait dû percevoir ; le centre hospitalier universitaire de Rouen sera condamné à lui verser la différence, soit la somme de 22 211 euros.
S’agissant de Mme C…, qui percevait au centre hospitalier universitaire de Nantes la somme mensuelle de 4 620 euros, il convient d’écarter la période correspondant au congé de maternité qui lui a été accordé entre le 1er janvier et le 8 mars 2023 et durant laquelle a perçu des indemnités journalières, cette période étant dépourvue de lien avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Rouen. Hors cette période, elle aurait du percevoir la somme de 35 766 euros et n’a perçu que 15 049 euros ; dès lors, le montant de son préjudice soit être évalué à la somme de 20 717 euros.
En deuxième lieu, M. A… justifie avoir exposé inutilement des frais de location d’un véhicule pour 54 euros ainsi que la location d’un box de stockage, pour la somme de 2 461 euros ; ces frais sont en lien avec la faute du centre hospitalier universitaire de Rouen, qui sera condamné à verser au seul M. A… la somme de 2 515 euros.
Quant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que la fin abrupte du processus de recrutement des requérants, avorté quelques jours à peine avant son échéance et alors que ceux-ci avaient reçu toutes les assurances nécessaires et pris toutes dispositions à cet effet, est à l’origine pour les requérants d’un préjudice moral et de trouble dans leurs conditions d’existence, qui peuvent être évalués à la somme de 4 000 euros chacun.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Rouen est seulement condamné à payer à M. A… la somme de 28 726 euros et à Mme C… la somme de 24 717 euros.
Sur les conclusions accessoires :
En premier lieu, d’une part, M. A… et Mme C… ont droit aux intérêts à taux légal, à compter du 5 juin 2023, date de réception par le centre hospitalier universitaire de Rouen de leur réclamation indemnitaire préalable, sur les sommes qui leur sont attribuées par le présent jugement.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts à été demandée par M. A… et Mme C… le 24 aout 2023, date d’enregistrement de la requête. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Il y a lieu, dès lors de faire droit à leur demande à compter du 5 juin 2024, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Enfin, il y a lieu, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser :
à M. A… la somme de 28 726 euros ;
à Mme C… la somme de 24 717 euros,
ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 ; les intérêts échus le 5 juin 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. A… et Mme C… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, premier requérant dénommé en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
Le rapporteur,
Robin MulotLa présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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