Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2402762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 12 juillet 2018, 15 juin 2019, 8 août 2020, 13 août 2020, 15 août 2020, 4 juillet 2021, 14 juin 2022, 1er juillet 2022 et 3 mars 2023, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à ces infractions et de lui restituer en conséquence son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnus ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 12 juillet 2018 et 13 août 2020, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points des 15 juin 2019, 4 juillet 2021, 1er juillet 2022 et 3 mars 2023 doivent être rejetées comme irrecevables et que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a commis une série d’infractions au code de la route les 12 juillet 2018, 15 juin 2019, 8 août 2020, 13 août 2020, 15 août 2020, 4 juillet 2021, 14 juin 2022, 1er juillet 2022 et 3 mars 2023, qui ont donné lieu au retrait de points affectés à son permis de conduire. Mme B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 12 juillet 2018 et 13 août 2020 ont été supprimées. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B…, que les points retirés à la suite des infractions commises les 15 juin 2019, 4 juillet 2021 et 3 mars 2023 ont été restitués à l’intéressée respectivement les 26 février 2020, 4 février 2022 et 16 septembre 2023. Ainsi, dès la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions étaient dépourvues d’objet et sont, par suite, irrecevables.
4. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, que l’infraction commise le 1er juillet 2022 n’a pas donné lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision inexistante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne la communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant des infractions des 8 août 2020, 15 août 2020, 14 juin 2022
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 8 août 2020, 15 août 2020 et 14 juin 2022, relevées par radar automatique, n’ont pas donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire mais à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé, attestant que Mme B… a acquitté les amendes forfaitaires majorées qui ont fait suite à ces infractions. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne démontre pas qu’elle aurait été destinataire de documents inexacts ou incomplets, doit être regardée comme ayant nécessairement reçu les informations requises. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 8 août 2020, 15 août 2020 et 14 juin 2022.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l’article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. En l’espèce, la réalité des différentes infractions est établie par le paiement des amendes forfaitaires en cause ou l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. En outre, Mme B… ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération ni formé de réclamation. Dans ces conditions, la réalité des infractions reprochées à l’intéressée est établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points suite aux infractions des 12 juillet 2018 et 13 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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