Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2506230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, est entachée d’erreur manifeste dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir propre de régularisation, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui la fonde, est entachée d’incompétence et de défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Lerein, pour Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement en France depuis la fin de l’année 2019. Elle a d’abord occupé un emploi de masseuse, de janvier à novembre 2020 puis, à compter du 15 octobre 2020, celui d’agent de service au sein de la société Mena Clean, qui l’a recrutée à temps plein et pour une durée indéterminée. Elle exerce ainsi, en horaires décalés, un métier qui connaît des difficultés de recrutement. Son employeur a attesté de ses qualités professionnelles et de son souhait de voir son droit au séjour reconnu, afin d’être en mesure de pérenniser cette relation professionnelle. Par ailleurs, elle poursuit une démarche d’intégration au sein de l’association d’insertion Aurores et est médicalement suivie au sein du centre médico-psychologique pour un trouble anxio-dépressif, qu’elle impute à sa relation avec son ancien mari, dont elle a divorcé avant son départ du Maroc. Dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas à Mme B un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. Pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 6 janvier 2025 doit être annulé en l’ensemble de ses dispositions.
5. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement des circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1200 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Lerein au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement des circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerein la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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