Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, la société PADDA1ONE, représentée par Me Beraud demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, suspendre la passation du contrat de délégation de service public pour l’exploitation de la plage de la Scaletta, interdire la signature du contrat et enjoindre à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat de reprendre la procédure à l’analyse des offres ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient :
Que l’analyse de la capacité technique et financière de la société attributaire est entachée d’irrégularité ;
Que la commune a méconnu le principe d’égalité entre les candidats dans l’analyse de ses capacités financières ;
que certains éléments, relatif à la qualité du service proposé, auraient dû faire l’objet d’une individualisation et de sous-critères supplémentaires ;
que l’analyse de son offre a été dénaturée par le pouvoir adjudicateur ;
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, représentée par Me Karbowiak, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
à titre principal : que la requête est irrecevable dès lors que la société PADDA1ONE se contente d’émettre des griefs sur le déroulement de la procédure sans établir que lesdits griefs auraient été susceptibles de léser ses intérêts dès lors qu’elle a été classée neuvième et qu’elle ne justifie pas que les manquements allégués l’ont empêchée d’être choisie comme délégataire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président pour statuer.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mars 2026, à 14h00, M. Soli a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Karbowiak, représentant la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, enregistré le 16 mars 2026, présentée par la société PADDA1ONE.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 avril 2025, le conseil municipal de Saint-Jean-Cap-Ferrat a décidé d’organiser une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation du lot balnéaire n°1 de la plage « La Scaletta ». Par délibération du 29 janvier 2026, le conseil municipal a approuvé l’attribution du sous-traité d’exploitation à la SAS SCALETTA PLAGE et autorisé le maire à signer le contrat. L’offre présentée par la société PADDA1ONE a été classée en neuvième position sur onze. Par courrier du 16 février 2026, la société PADDA1ONE, comme l’ensemble des candidats non retenus, a été informé du rejet de son offre. La société PADDA1ONE demande l’annulation de la procédure d’attribution de la délégation ensemble la décision de rejet de son offre du 16 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ».
3. Les conclusions présentées par la société requérante tendant à la suspension de la passation du contrat litigieux et l’interdiction de sa signature sont irrecevable dès lors qu’en application de l’article L. 551-4 du code de justice administrative, précité, la saisine du tribunal entraîne en elle-même la suspension du contrat. Elles ne peuvent qu’être rejetées.
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels de se prononcer sur la valeur relative des offres en substituant son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur.
6. Si la société PADDA1ONE soutient que la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a analysé les capacités financières de l’attributaire en « se limitant à l’examen d’un modèle économique prévisionnel », que la commune a entaché de rupture d’égalité l’appréciation de sa solidité financière des candidats, que les éléments relatifs « à la notoriété, à la communication et à la programmation événementielle » n’étaient ni hiérarchisés ni individualisés comme sous-critères déterminants » et que l’appréciation de son offre a été dénaturée, ladite société requérante dont la candidature a été admise et l’offre classée 9ème sur 11, ne justifie pas que les manquements dont elle se prévaut, à les supposer établis, auraient été susceptible de l’avoir lésée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société PADDA1ONE comportant soit des conclusions irrecevables soit des moyens inopérants devant le juge des référés saisis sur le fondement de l’article L.551-1 du CJA doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société PADDA1ONE au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société PADDA1ONE est rejetée.
Article 2 : La société PADDA1ONE versera à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PADDA1ONE et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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