Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2603279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de procéder à la clôture de sa demande de titre de séjour du 23 février 2023 sur le site de l’ANEF dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, versée à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à la clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Il résulte de l’instruction que le 23 janvier 2026, soit deux mois avant l’enregistrement de la requête de M. C…, la préfète de l’Isère a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour sur l’ANEF, permettant ainsi à l’intéressé de déposer une nouvelle demande. Par suite, la requête de M. C… est irrecevable et il y a lieu de la rejeter et par voie de conséquence de rejeter la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et la demande relative aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 juin 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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