Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2501951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme C… A… Épouse B…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 4 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
5°) de condamner l’État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête qui ont perdu leur objet en cours d’instance en raison de la délivrance du titre de séjour ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 6 juin 2025 accordant à Mme A… Épouse B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance:/ (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a convoqué Mme A… Épouse B… le 28 mars 2025 afin de lui remettre le titre qu’elle sollicitait. Ainsi les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux les conclusions présentées par Mme A… Épouse B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… Épouse B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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