Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 16 déc. 2025, n° 2308438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2023 et 12 février 2024, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Koffi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 12 juillet 2022 ;
2°) d’ordonner la restitution de ce point sur le capital de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive dès lors que les mentions figurant sur le document postal produit en défense sont erronées ; il n’a pu refuser le pli présenté dès lors que, à la date de prétendue présentation de ce pli, il justifie de ce qu’il était au Maroc ;
- il n’a pas bénéficié, à l’occasion de cette infraction, des informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route ;
- si le ministre soutient qu’il a payé l’amende forfaitaire, il le conteste et le ministre ne rapporte pas la preuve du paiement allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que la décision 48 SI, qui rappelait la décision de retrait de point contestée, a été présentée au domicile du requérant le 16 novembre 2022 mais que ce dernier a refusé le pli ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 26 août 1967 à Ait Touben (Maroc) a fait l’objet d’un retrait d’un point à la suite d’une infraction commise le 12 juillet 2022 à 02 h 23 à Merris. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral, que, pour l’infraction précitée constatée par radar automatique, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire, sans que, pour contester cet élément, l’intéressé puisse se borner, sans autre précision, à soutenir qu’il n’a pas payé la contravention en cause. Dès lors, M. B… a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues notamment à l’article L. 223-3 du code de la route, dont il n’établit pas qu’il aurait comporté des informations inexactes ou incomplètes.
3. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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