Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2316812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 17 octobre 2023 et le 18 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation, en ce que le préfet a considéré sa demande irrecevable alors que la décision attaquée doit être regardée comme un refus de titre de séjour ;
— la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée a été envoyée en courrier simple, ne permettant pas d’établir sa date de notification effective ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, en ce que le préfet n’établit pas avoir transmis la demande de pièce complémentaire à son employeur ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, son dossier, qui était complet, ayant fait l’objet d’un enregistrement avec délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 28 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme A a déposé un dossier incomplet de demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressée ne justifie pas avoir donné suite à la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée dans le délai fixé et que le courriel du 21 avril 2023 ne saurait par suite constituer un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
— en tout état de cause, un refus d’enregistrement d’un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Charles, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 13 octobre 1989 à San José, a sollicité lors d’un rendez-vous en préfecture en date du 22 juin 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 21 avril 2023, l’intéressée a été informée par les services de la préfecture que sa demande avait été classée sans suite. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la nature de l’acte attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est présentée en préfecture le 22 juin 2022 afin de solliciter, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il est constant que Mme A s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l’occasion de ce rendez-vous. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son dossier pouvait être regardé comme incomplet, l’intéressée doit être regardée comme ayant été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour au sens des dispositions qui précèdent. Le courriel du 21 avril 2023 adressé à Mme A et lui faisant part du classement sans suite de sa demande doit par suite être regardé, ainsi que le soutient la requérante, comme révélant l’existence d’une décision de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A a été refusée au motif du caractère incomplet de son dossier, et de ce que sa demande, ainsi que le mentionne un courriel adressé à l’intéressée le 10 juillet 2023 par les services de la préfecture, devait être regardée comme « irrecevable ». Toutefois, dès lors que Mme A avait été admis à souscrire une demande de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point qui précède, et que le préfet ne se trouve pas en situation de compétence liée pour refuser une demande de titre de séjour, au stade de son instruction, quand bien même une pièce complémentaire sollicitée ne lui aurait pas été transmise, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée révèle un défaut d’examen de sa demande et est entachée d’une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire français depuis l’année 2018 et y travaille en qualité d’employée familiale depuis le mois de septembre de cette même année. Mme A produit à cet égard des contrats, demandes d’autorisation de travail et fiches de paie attestant de ce qu’elle a été employée de façon continue par Mme B, pour la garde de ses enfants et la réalisation de tâches d’entretien du domicile, ainsi que par d’autres employeurs particuliers à compter de l’année 2022. La requérante produit en outre une attestation de Mme B, en motivation de la demande d’autorisation de travail présentée en date du 9 avril 2022, faisant état de sa qualification et de ses qualités. Par ailleurs, Mme A produit des preuves de sa démarche d’apprentissage de la langue française. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A, révélée par le courriel du 21 avril 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au moyen retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A, révélée par le courriel du 21 avril 2023 faisant état du classement sans suite de cette demande, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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