Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2406907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 1er septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 19 janvier et 17 mai 2019, les 9 mars, 9 juin, 5 et 16 juillet et 19 novembre 2020, les 28 mars, 11 et 26 mai et 28 septembre 2022 et les 18 novembre et 1er décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer du fichier lié à son permis de conduire les mentions relatives aux infractions en date des 19 janvier et 17 mai 2019, 5 juillet et 19 novembre 2020 et 26 mai 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 9 juin 2020, 28 septembre 2022, 18 octobre 2023 et 1er décembre 2023, ainsi que contre la décision référencée « 48 SI » ;
- les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 19 janvier et 17 mai 2019, les 9 mars, 5 juillet et 19 novembre 2020 et le 26 mai 2022 sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 25 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme C… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’elle avait perdu le droit de conduire. Mme C… demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 19 janvier et 17 mai 2019, les 9 mars, 9 juin, 5 et 16 juillet et 19 novembre 2020, les 28 mars, 11 et 26 mai et 28 septembre 2022 et les 18 novembre et 1er décembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de Mme C…, édité le 29 juillet 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 19 janvier et 17 mai 2019, les 9 mars, 5 juillet et 19 novembre 2020 et le 26 mai 2022 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives aux infractions précitées sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que les mentions relatives aux infractions des 28 septembre 2022, 18 novembre et 1er décembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de Mme C… et que, dès lors, ces infractions n’entraînent plus de retrait de points. Il en va de même de l’infraction commise le 9 juin 2020 dont il ressort du relevé d’information intégral qu’elle n’entraîne pas retrait de point. En outre, la décision référencée « 48 SI » invalidant le permis de conduire de M. C… n’apparaît plus sur le relevé d’information. Le ministre de l’intérieur a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré la décision contestée. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions consécutives aux infractions commises les 9 juin 2020, 28 septembre 2022, 18 novembre et 1er décembre 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 16 juillet 2020 :
6. Il ressort du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 16 juillet 2020, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n’est toutefois pas signé par la requérante et ne comporte pas de mention « refus de signer » qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir sa présentation au contrevenant. Si le ministre fait valoir que les avis de contravention, comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été adressés à la requérante, la seule production de documents intitulés « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception, contestée par la requérante, de l’avis de contravention et que celle-ci a été destinataire des informations préalables requises par les textes. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 16 juillet 2020.
S’agissant des infractions commises les 28 mars et 11 mai 2022 :
7. Il résulte de l’instruction, notamment des attestations de paiement du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé en date du 31 mars 2025, que Mme C… s’est acquittée des amendes forfaitaires majorées au titre des infractions constatées les 28 mars et 11 mai 2022. En se bornant à relever que ces infractions ont fait l’objet d’un recouvrement forcé, la seule mention « AD-VIR SATD » en bas du bordereau de situation produit par la requérante ne saurait justifier ses allégations. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prise à la suite de l’infraction commise le 16 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à Mme C… le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 16 juillet 2020 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de la requérante en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formées à l’encontre de la décision « 48 SI » et des décisions consécutives aux infractions commises les 9 juin 2020, 28 septembre 2022, 18 novembre et 1er décembre 2023.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 16 juillet 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l’intéressée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La greffière
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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