Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2505262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2505262, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 novembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 5 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de sept jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des difficultés de recrutement de la société qui a obtenu l’autorisation de l’employer à compter du 25 novembre 2024 et du préjudice économique que lui cause le refus de visa litigieux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie pour examiner le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie,
* le refus litigieux est insuffisamment motivé en droit et en fait,
* il méconnaît les articles 7 b de l’accord franco-algérien et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2502144 enregistrée le 4 février 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La SAS KABTELECOM, dont le siège est à Paris, a obtenu le 30 septembre 2024 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter M. A B, ressortissant algérien né le 1er mars 1995, en qualité de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique à compter du 1er octobre 2024 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 2 097 euros. M. B a sollicité le 17 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 5 novembre 2024 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». M. B a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 28 novembre 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV).
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la CRRV sur ce recours, M. B, fait valoir que son employeur est confronté à une pénurie de main d’œuvre qualifiée et à des difficultés de recrutement l’empêchant d’atteindre ses objectifs et l’exposant à des pénalités de retard. Les documents produits pour justifier du besoin de recruter M. B, dont la situation personnelle et professionnelle actuelle dans son pays d’origine n’est pas précisée, sont toutefois insuffisants à établir l’existence d’une situation d’urgence.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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