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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2519715 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Alizes IDF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2519715, la société Alizes IDF demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2021 et 2022 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, et à ce qu’une somme de 9 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2519715 du 30 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société Alizes IDF au tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (…) de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». En outre, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
Si le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société Alizes IDF au tribunal administratif de Montreuil en estimant qu’elle relevait de sa compétence, il résulte de l’instruction, notamment des avis de mise en recouvrement des 23 et 31 octobre 2024, que les impositions litigieuses ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne à Courcouronnes, dans le département de l’Essonne situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il convient de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le présent dossier, enregistré au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2517705, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il règle cette question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Alizes IDF est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Article 2 : La présidente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
La présidente du tribunal administratif,
I. Dely
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