Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2025, n° 2511443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, la société Sana, représentée par Me Benabdessadok, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a ordonné la fermeture administrative de l’épicerie « Panier sympa » pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de permettre la réouverture immédiate de l’épicerie ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Si la décision attaquée a pour effet de priver la société Sana du produit procuré par les ventes de son activité commerçante, il ne ressort pas des pièces produites, notamment de l’attestation de son expert-comptable qui mentionne une « marge moyenne de 36 % » au regard des résultats sur les sept premiers mois de l’année (soit un montant de 75 195,31 euros), et en l’absence de toute pièce quant à l’état de la trésorerie acquise qui ne permettrait pas de couvrir les charges fixes ou variables ainsi que le versement du salaire de son employé dans un laps de temps très court, qu’elle compromet irrémédiablement sa situation économique à très brève échéance et qu’il existe dès lors une situation d’urgence caractérisée qui, dans les circonstances de l’espèce, rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sana est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sana.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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