Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 mars 2026, n° 2400728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 mai 2024, N° 2400355 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400355 du 24 mai 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A….
Par cette requête, enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2400728, Mme B… A…, représentée par Me Limon-Lamothe, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur n° 7100006, 7100007, 7100008, 7100009 et 7100010 du 10 janvier 2024 émises à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers de Cayenne pour le recouvrement de la somme de 14 861,57 euros correspondant à des impayés d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur en l’absence de réclamation préalable conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 14 avril 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025 et non communiqué, a été présenté pour le directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) ». Enfin, l’article R. 281-1 de ce livre dispose que : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ».
3. En l’espèce, Mme A… conteste la saisie administrative à tiers détenteur qu’elle produit. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation. La notification de cette saisie comporte pourtant la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels l’intéressée doit la présenter à l’administration. En application des dispositions précitées, les conclusions présentées par Mme A… tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses sont, dès lors, irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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