Rejet 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2023, n° 2323619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le secrétaire général de la commission de régulation de l’énergie (CRE) a prononcé sa mutation d’office, ensemble la décision du 5 juin 2023 par laquelle la présidente de cette même commission a rejeté son recours administratif contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la commission de régulation de l’énergie de le réaffecter sur le poste de chef du département « Tarification et concurrence » ;
3°) d’enjoindre à la présidente de la commission de régulation de l’énergie de lui communiquer les signalements recueillis dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique ;
4°) de mettre à la charge de la commission de régulation de l’énergie une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mutation d’office prononcée à son encontre a pris effet à partir du 1er septembre 2023 et que sa nouvelle affectation entraîne une modification substantielle de ses fonctions, révélatrice d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que :
— elles sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article 45-4 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
—
— elles sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une consultation de la commission consultative paritaire ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles entraînent une modification substantielle de son contrat, en méconnaisse des dispositions de l’article 45-4 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code
: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code :
« La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. B soutient que sa mutation d’office entraîne une modification substantielle de ses fonctions, révélatrice d’une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mutation d’office entraînerait une modification sur sa situation familiale, M. B n’a introduit la présente requête en référé-suspension que le 13 octobre 2023 alors que la décision de rejet de son recours administratif a été prise le 5 juin 2023 et lui a été notifiée le 8 juin 2023 avec une prise d’effet sur ses nouvelles fonctions au 1er septembre 2023. Il s’ensuit que dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant n’ayant saisi le juge des référés que
1.
plusieurs mois après avoir reçu notification de la décision de rejet de son recours administratif, ce recours doit être regardé comme ne présentant pas, à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité.
4. Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter sur le fondement de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés
J-P LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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