Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2605300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet de la Drôme en date du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée de condamner l’Etat à lui verser 1 500 euros au requérant au titre des frais irrépétibles.
M. A… C… soutient que :
- il est désormais en mesure de pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en sa qualité de parent d’enfant français; il doit donc être regardé comme justifiant de circonstances de droit et de fait nouvelles, de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et à justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative;
- il a été assigné à résidence depuis le 11 avril 2026 aux fins d’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet ; cette mesure révèle par elle-même l’imminence de l’éloignement et caractérise l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative;
- il remplit parfaitement les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français et il bénéficie à ce titre d’une protection contre l’éloignement ; l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que l’assignation à résidence qui lui a été imposée mettent en péril sa capacité à se déplacer librement sur le territoire et porte ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- l’éloignement d’un parent investi constitue une violation de l’article 3-1 de la convention international relative aux droits de l’enfant, dès lors que les enfants ont leur centre de vie en France et que la cellule familiale ne peut se reconstituer à l’étranger; la cellule familiale se situe en France compte tenu de ses attaches familiales; partant, l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie et d’autre part, qu’aucune atteinte à une liberté fondamentale n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ozeki, représentant M. A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. C… étant assisté par un avocat, il y lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code: « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code: « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français: / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
4. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Le requérant, pour justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à faire droit en application des règles énoncées ci-dessus à sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, se prévaut de ce qu’il s’est marié avec Mme B… D… le 20 septembre 2025, qu’ils ont eu une fille, E… C… le 27 avril 2026, que leur fille, aujourd’hui âgée de 3 semaines, est de nationalité française, que la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille est présumée au regard de la communauté de vie familiale, qu’au surplus, il justifie participer effectivement et quotidiennement à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
6. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant doit être regardé comme faisant état d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit intervenu postérieurement à la mesure d’éloignement établissant que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution dès lors qu’il est porté atteinte à sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Cette mesure est susceptible de porter directement atteinte, de manière grave et illégale, à son droit à sa vie familiale qui constitue une liberté fondamentale. Par ailleurs la condition d’urgence est remplie compte tenu du fait que l’éloignement imminent du requérant est prévu, l’intéressé étant assigné à résidence depuis le 11 avril 2026. Enfin, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, le requérant justifie de circonstances de droit ou de fait nouvelles pour justifier la recevabilité de sa requête en référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la préfète de la Drôme doit être écartée. Il en résulte que la demande de M. C… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être accueillie et l’exécution de la mesure d’éloignement du 29 janvier 2025 doit être suspendue, ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français et, par voie de consequence, l’assignation à résidence.
Sur les autres conclusions:
7. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige:
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de condamner l’Etat au titre des dispositions combines de l’article 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du préfet de la Drôme en date du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français est suspendue, il en est de même par voie de conséquence pour l’arrêté du 11 avril 2026 l’assignant à résidence.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au minister de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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