Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 janv. 2025, n° 2500465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Melun le 29 décembre 2024 puis transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du président du tribunal administratif de Melun en date du 15 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
— Ces décisions sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ont méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis qu’il était nourrisson et a toute sa famille en France ;
— La décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale car dans la notification des voies et délais de recours, il lui est accordé un délai de 30 jours pour saisir le tribunal administratif ;
Par un mémoire complémentaire et récapitulatif, enregistré le 23 janvier 2025, M. B, représenté par Me Pawlotsky, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il demande en outre :
— qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
— De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre que :
— L’arrêté est illégal dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public car il n’a fait l’objet que d’une condamnation ;
— L’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit à ses 18 ans et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 janvier 2025, en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Pawlotsky, représentant les intérêts de M. B, présent, qui s’en rapporte à ses écritures et qui ajoute qu’il a effectué toute sa scolarité en France, que l’administration ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations avant l’édiction de l’arrêté, qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public, n’ayant été condamné qu’une seule fois, qu’il n’a pas porté atteinte aux personnes, qu’il ne connaît pas le Mali, que sa mère a une carte de résident en France et que ses deux sœurs sont de nationalité française, qu’une embauche lui a été proposée par son oncle en qualité de caissier dans un fast-food à Montpellier ;
— les observations de Me Capuano, au cabinet Actis Avocats, représentant les intérêts du préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l’arrêté a été signé par une personne compétente, ainsi que l’établit la délégation de signature, qu’il est suffisamment motivé, que l’intéressé a pu présenter préalablement ses observations lors de son audition, soit avant la notification de l’OQTF le 24 décembre 2024, qu’en ce qui concerne l’ordre public, si l’intéressé n’a fait l’objet que d’une condamnation, il a fait l’objet de 32 signalements, lesquels occupent 19 pages de l’extrait du fichier FAED, pour la période comprise entre 2017 et 2024, M. B étant connu très défavorablement des services de police, qu’il représente une menace constante et actuelle pour l’ordre public ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 19 décembre 2024, notifié à l’intéressé le 27 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. D B, ressortissant malien né le 5 septembre 2003 à Bouare Tougoune (Mali), de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Pour prononcer l’arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les circonstances que la présence en France de l’intéressé constitue un risque pour l’ordre public, compte tenu de la condamnation à une peine d’emprisonnement pour une durée de six mois dont il a fait l’objet pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’ordre public en récidive et conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique en récidive. Le préfet a également indiqué que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
3. En premier lieu, M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, a reçu, par un arrêté n° 2024-03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n°209 des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet du Val-de-Marne pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées exposent les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-de-Marne s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. B a exposé sa situation familiale et personnelle lors de son audition par les services de police le 27 décembre 2024, à 14h15, soit avant la notification de l’arrêté contesté, le même jour à 17h45. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français car, résidant habituellement en France depuis l’âge de 13 ans, il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit, dès lors que les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024 par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge en France. S’il fait valoir qu’il vit depuis l’âge de deux mois en France où vivent tous les membres de sa famille, notamment sa mère, titulaire d’une carte de résident, et ses deux sœurs, de nationalité française, toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales, qu’outre les faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive, et conduite d’un véhicule sans permis, en récidive, et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, M. B a fait l’objet de 32 signalements entre 2017 et 2024 pour des faits de rébellion, de provocation directe à la rébellion, de vol avec violences et en réunion, de recels, de port prohibé d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol aggravé par deux circonstances avec violences, de détention non autorisée de stupéfiants, de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’usage illicite de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, tous faits commis à de multiples reprises. Dans ces conditions, étant donné le comportement délictueux constant de M. B, qui n’a jamais cherché à s’amender et à s’intégrer à la société française, le préfet, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, lequel doit être concilié avec les nécessités de l’ordre public dans une société démocratique.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Tel qu’il a été exposé au point 9, le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Pour ces seuls motifs, le préfet était fondé à refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’un délai de départ volontaire, la mention contenue dans la notification de l’arrêté précisant le délai de recours d’un mois étant sans incidence.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Eu égard aux circonstances indiquées au point 9 du présent jugement, M. B, dont le comportement délictuel sur le territoire français représente une menace permanente pour l’ordre public, et qui s’est également maintenu pendant plusieurs années en situation irrégulière en France, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national, ni de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet du Val-de-Marne en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. E Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500465
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Finances publiques ·
- Demande ·
- Procédures fiscales ·
- Annulation ·
- Administration fiscale ·
- Examen ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Cheval ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Famille ·
- Santé ·
- Inspecteur du travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pénitencier ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Révolution ·
- Pays ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.