Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2602998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Corazon Flamenco » |
|---|
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, l’association « Corazon Flamenco » et Mme B… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du maire de la commune de Saint-Hippolyte en date du 2 avril 2026, par laquelle celui-ci refuse l’occupation du domaine public prévue pour le 20 juin 2026.
Elles soutiennent que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de la décision contestée, compte tenu de la proximité de l’évènement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
. elle n’a pas été notifiée à l’association organisatrice de l’évènement ;
. sa notification est irrégulière, faute d’avoir été effectuée par courrier recommandé ;
. elle porte une atteinte à la liberté associative ;
. elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
. l’argument tiré de l’existence d’un « doublon » ne constitue pas un motif légal suffisant pour justifier le refus opposé par le maire, d’autant plus que l’événement avait été autorisé par la municipalité en juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si les requérantes soutiennent qu’il y a urgence à prononcer la suspension de la décision de refus du maire en date du 2 avril 2026, en se prévalant de la tenue de l’évènement musical qu’elles prévoyaient d’organiser le 20 juin 2026 avec l’aval initial de la commune, elles se bornent à invoquer la proximité de cette échéance sans apporter d’éléments précis relatifs aux démarches entreprises ou aux moyens matériels et humains déjà mobilisés pour ce faire. Ainsi, elles ne justifient pas de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour elles de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de la démonstration d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « Corazon Flamenco » et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Corazon Flamenco » et Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
Le greffier,
A. Farell
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