Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 oct. 2025, n° 2528774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 et le 7 octobre 2025, M. A… C…, retenu en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représenté par Me Faali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de le libérer muni d’un document de séjour de régularisation de 8 jours afin qu’il puisse effectuer les démarches nécessaires pour une demande de protection international auprès l’OFPRA.
4°) d’annuler la décision ordonnant son réacheminement vers tout autre pays ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Maître Raphaël Faali en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de Me Raphaël FAALI à percevoir la part contributive de l’Etat
Elle soutient que :
- il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
- les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
-
il n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
-
la décision est entachée d’une violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
-
les observations de Me Faali, représentant M. C…, assisté d’un interprète en farsi ;
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant iranien né le 13 mai 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. M. A… C…, de nationalité iranienne, et originaire de Téhéran, soutient qu’en 2019-2020, il commence à participer à des manifestations contre l’inflation et la vie chère. En 2022, il prend part à une manifestation après l’assassinat d’une femme Masha Amini par la police des mœurs du régime le 16 septembre 2022. Il est alors arrêté, emprisonné et violenté. Il décide de quitter son pays craignant pour sa vie et sa sécurité. Si le récit de M. A… C… est parfois imprécis, il fait valoir dans son entretien devant l’OFPRA, qu’il a participé à des manifestations en vue de la liberté en Iran, que plusieurs de ses amis qui sont aussi intervenus dans ces manifestations ont été soit arrêtés et torturés, soit exécutés. A supposer que son action militante n’aurait, au début, concerné que la vie chère en Iran, le régime dictatorial en vigueur dans ce pays rend passible de la peine de mort toute action pouvant être regardée par les Gardiens de la Révolution comme de nature à déstabiliser le régime religieux en vigueur dans ce pays. Il évoque le sort des femmes obligées de porter le hijab dans ce régime obscurantiste, citant à cet égard le cas de Masha Amini tuée car elle refusait de le porter, fait largement documenté par la presse internationale et les organisations de défense des droits de l’homme. Il a lui-même été interpellé et enfermé en prison où il dit avoir été violenté. Il verse au dossier deux photos montrant très nettement de nombreuses marques de fouet sur le milieu et le bas du dos constatées lors de son retour à son domicile. Il produit aussi un témoignage attestant d’une visite des Gardiens de la Révolution au domicile de ses parents. Ainsi, au regard d’une part du récit de l’intéressé, mais aussi de l’existence d’un régime dictatorial qui exécute ses concitoyens quotidiennement pour la moindre action susceptible d’être regardée comme déstabilisant le régime religieux en vigueur, le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre une erreur de droit, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation, violer l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser l’entrée du requérant sur le territoire au titre de l’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er octobre 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse du ministre de l’intérieur, implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une autorisation de séjour au titre de l’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Faali, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de Me Faali à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1 : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C….
Article 2 : La décision du 1er octobre 2025 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 3 : il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une autorisation de séjour au titre de l’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Faali, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de Me Faali à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B… La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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