Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2025, n° 2504650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2025 et 6 mai 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Montesson a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 078 418 24 G0110 déposée le 21 octobre 2024 en vue de l’implantation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile en toiture de l’immeuble situé 5 rue de la Tour à Montesson ainsi que celle de la décision du 3 février 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de la commune de Montesson de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montesson la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée car, outre que l’administration n’a pas à contrôler la qualité du pétitionnaire dans le cadre de l’instruction, il est constant que le dossier de déclaration préalable comporte l’attestation selon laquelle elle remplit les conditions définies à l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme ;
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d’une part, à l’intérêt public de couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et, d’autre part, aux intérêts privés de la société Free Mobile, en ce qu’elle fait obstacle à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national, la partie du territoire concernée par le projet n’étant pas couverte par son réseau, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau ; le nombre d’antennes sur le territoire de la commune n’entre pas dans les éléments devant être pris en compte pour apprécier l’urgence ; les cartes produites par l’ARCEP ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des trous de couverture qu’elle a établis et les cartes produites ne sont pas erronées ; la déclaration auprès de l’ANFR n’entre pas davantage dans les éléments devant être pris en compte pour apprécier l’urgence ; enfin, le délai écoulé entre la date de la décision querellée et la date d’enregistrement de la requête est inopérant ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; la compétence de l’auteur n’est pas établie ; par ailleurs, si les dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme soumettent les stations relais de téléphonie mobile à la règle de hauteur maximale posée par l’article 1.5 du chapitre II de la zone Ur, elles ne comportent aucune limitation particulière à cet égard et bénéficient d’une sur-hauteur de 3 mètres soit une hauteur maximale de 16,5 mètres ce qui est le cas en l’espèce ; en outre, les antennes de la station relais sont prévues pour être implantées en toiture du bâtiment et camouflées dans de fausses cheminées qui les rendent invisibles depuis l’espace public et privé et font l’objet d’une intégration harmonieuse conformément à la section 2 du chapitre II de la zone Ur du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la commune de Montesson, représentée par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la société requérante ne démontre pas avoir le droit de construire sur la parcelle AT280 ni même avoir été habilité à déposer une demande à ce titre ;
— la condition de l’urgence n’est pas remplie car la société Free Mobile dispose d’un pylône de 33 mètres à moins de 500 mètres de l’installation projetée, la zone étant déjà couverte ; aucune déclaration n’a été effectuée auprès de l’ANFR et elle ne démontre pas que la création d’un nouveau site serait nécessaire ; le référé a été introduit six mois après la décision d’opposition ;
— le signataire de la décision attaquée est compétent car habilité par un arrêté du 18 décembre 2023 ; l’immeuble objet du projet de construction n’est pas conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme car la hauteur de 13,5 mètres indiquée au plan de façade n’est pas celui du point le plus haut de la construction qui est déjà de 14,5 mètres ; le projet porte la hauteur à 16,5 mètres ; le projet ne s’intègre pas dans l’environnement et le dossier est lacunaire sur les caractéristiques des constructions envisagées ;
— en tout état de cause le projet se substitue à moins de 100 mètres d’une école et d’un collège de sorte que si les motifs de refus sont insuffisants une substitution de motfs est envisageable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503797 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montesson doit être écartée dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun élément de droit ; par ailleurs, l’urgence est établie au regard de l’intérêt public tendant à la couverture du territoire comme de l’intérêt privé de la société requérante ; les cartes de l’ARCEP n’ont pas de valeur probante et la déclaration auprès de l’ANFR n’est pas obligatoire avant de déposer la déclaration préalable ; sur le fond, les antennes relais entrent dans les dérogations autorisées en matière de hauteur et la construction projetée est intégrée dans l’environnement ;
— et les observations de Me Mailliard pour la commune de Montesson qui conclut au rejet de la requête ; elle fait en outre valoir que les pièces produites par la société requérante ne sont pas suffisantes pour établir sa qualité à agir ; l’urgence n’est pas établie au regard des cartes de couverture de l’ARCEP d’autant qu’existe déjà un pylône à proximité immédiate et que les cartes versées aux débats par la société Free Mobile ne sont pas probantes ; la construction projetée ne respecte pas les règles de hauteur posées par le plan local d’urbanisme, l’immeuble dépassant déjà la hauteur autorisée ; les plans produits ne sont pas cohérents entre eux et l’ensemble n’est pas intégré dans l’environnement ; la commune n’a pas sollicité de substitution de motif contrairement à ce que ses écritures pourraient laisser penser.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 02.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 21 octobre 2024 une déclaration préalable de travaux n° DP 078 418 24 G0110 pour l’implantation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile en toiture de l’immeuble situé 5 rue de la Tour sur le territoire de la commune de Montesson. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Montesson a fait opposition à cette déclaration préalable ainsi que de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montesson :
2. La commune de Montesson conteste l’intérêt à agir de la société Free Mobile en faisant valoir qu’elle ne démontrait pas avoir un droit de construire sur la parcelle AT280. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Free Mobile, qui a déposé la déclaration préalable en son nom le 21 octobre 2024 afin d’installer un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile sur le toit de l’immeuble situé 5 rue de la Tour à Montesson a produit dans le dossier de déclaration préalable l’attestation visée par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Montesson doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que les obligations qui ont été faites à la société Free Mobile par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), portent sur la couverture en 4G et TDH devant atteindre 98 % de la population au 17 janvier 2027 et 99,6 % au 8 décembre 2030, sur l’accès de la population de chaque département métropolitain devant atteindre 90% au 17 janvier 2027 et 95% au 8 décembre 2030, sur la couverture de la population pour l’aménagement numérique du territoire dans les zones peu denses devant atteindre 50% au 17 janvier 2022, 92% au 17 janvier 2027 et 97,7% au 8 décembre 2030, sur la couverture des centres de bourgs non couverts devant atteindre 100% au 17 janvier 2027, la couverture des axes routiers devant atteindre 100% au 8 décembre 2030 et sur la couverture des réseaux ferrés devant atteindre au niveau national 60% au 17 janvier 2022, 80% au 17 janvier 2027 et 90% au 8 décembre 2030 et au niveau de chaque région 60% au 17 janvier 2027 et 80% au 8 décembre 2030. La société Free Mobile est tenue en outre d’assurer l’accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Compte tenu des délais nécessaires à la société requérante pour trouver des sites permettant l’implantation d’antennes de relais de téléphonie mobile, elle doit être, dès à présent, en mesure d’apprécier le nombre de sites qu’elle doit encore trouver pour remplir les objectifs de couverture par les réseaux 3G et 4G. Il résulte des données et notamment des cartes de couverture réseau produites dans la présente instance par la société requérante, dont la sincérité ne peut être utilement contestée par les cartes de couverture de l’ARCEP, qu’à ce jour le taux de couverture en 4G de 99,6% de la population métropolitaine imposé par son cahier des charges n’est pas atteint. En matière de 5G, le nombre de stations relais en service sur la gamme de fréquences attribuées est à ce jour de 6 400 sur les 8 000 devant être mises en service d’ici le 31 décembre 2024. Par ailleurs, la société Free mobile démontre, par les cartes qu’elle produit, que le secteur où doit être implanté la station relais n’est pas couvert par les réseaux radioélectriques. Enfin, si la commune de Montesson conteste l’urgence en faisant valoir que des cartes de couverture réseau mises en ligne sur le site Internet de l’ARCEP établiraient que l’ensemble du territoire communal serait déjà couvert par les réseaux de cet opérateur, ces cartes n’ont toutefois qu’une portée indicative et ne comportent pas le niveau de précision des cartes de l’opérateur produites par la société requérante. En outre, l’existence de pylônes relais implantés à proximité immédiate comme la déclaration auprès de l’ANFR ne sauraient être pris en compte pour apprécier la condition de l’urgence. Il s’ensuit qu’eu égard à l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société Free Mobile, au regard des engagements pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ces réseaux, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
6. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 1.5 du chapitre II de la zone Ur du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montesson et de la méconnaissance de la section 2 du chapitre II de cette même zone du même règlement.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder la suspension de la décision en litige.
8. Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend la décision par laquelle le maire de la commune de Montesson s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile implique qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer l’attestation de décision de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montesson, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, d’y procéder, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montesson la somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montesson, étant partie perdante, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Montesson a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 078 418 24 G0110 déposée le 21 octobre 2024 par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile en toiture de l’immeuble situé 5 rue de la Tour à Montesson ainsi que celle de la décision du 3 février 2025 rejetant son recours gracieux, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montesson de délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, à la société Free Mobile, l’attestation de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Montesson versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Montesson tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Montesson.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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