Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 avr. 2025, n° 2501528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501528 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Monnier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’instruction de sa demande de titre de séjour prise par le préfet d’Indre-et-Loire le 28 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour présentée sur le site de l’ANEF et de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ressortissant congolais né le 5 mars 1982, il est depuis 2023 en relation de couple avec Mme C, de nationalité néerlandaise, qui a exercé son droit à la libre circulation, réside en France depuis plusieurs années et a le statut de travailleur au sens du droit de l’Union européenne, travaillant comme aide à domicile à temps partiel sous contrat à durée indéterminée ; son couple a donné naissance à un enfant commun, Jayron, Daddi B, le 25 septembre 2023 à Tours, et s’est pacsé le 9 janvier 2025 à Tours ; le 20 février 2025, il a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne sur le site de l’ANEF, conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; cette demande, enregistrée sous le numéro 3701202502200228691, a été clôturée par un courrier électronique du 27 février indiquant : « malgré les relances de nos services, vous avez présenté un dossier incomplet qui n’a pu faire l’objet d’une instruction », alors qu’aucune demande de complément n’avait été faite au préalable ; il a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis l’ensemble des pièces justificatives de son dossier de demande de titre de séjour par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la préfecture d’Indre-et-Loire le 6 mars 2025 et une seconde demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF a été enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 3701202503100303212 ; celle-ci a été clôturée à nouveau par un courrier électronique en date du 28 mars 2025 indiquant seulement : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Merci une demande de titre de séjour papier. Le formulaire et a liste sont sur le site internet de la préfecture. » ; ce message, eu égard à ses termes et à aux conséquences qu’il emporte, et dès lors que les demandes de titres de séjour faites par les ressortissants de l’Union européenne et leur famille doivent être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du CESEDA, doit être regardé comme une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour fondé non sur l’incomplétude dont serait entaché un tel dossier mais pour un motif de fond et constitue ainsi un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— la condition d’urgence est remplie car il justifie de circonstances particulières la caractérisant, la décision contestée préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation d’une part dès lors que, partenaire d’une citoyenne européenne avec laquelle il a un enfant âgé d’un an et qui a trois autres enfants à sa charge issus d’une précédente union âgés de 11 ans 7 ans et 5 ans, qui est seule autorisée à travailler alors qu’ils attendent un nouvel enfant dont la naissance est prévue en principe le 26 août 2025, il doit être mis en situation de subvenir aux besoins de sa famille, d’autre part il est placé dans une situation d’insécurité juridique, avec le risque d’une interpellation pour vérification du droit au séjour alors qu’il bénéficie d’un droit au séjour de plein droit reconnu par le droit de l’Union européenne depuis son PACS et qu’il aurait dû se voir remettre un récépissé l’autorisant au séjour dès lors que sa demande était complète ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie car :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle n’est pas motivée ni en droit ni en fait dès lors qu’elle se borne à énoncer : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Merci une demande de titre de séjour papier. Le formulaire et a liste sont sur le site internet de la préfecture. » et aucune indication n’est donnée quant aux raisons pour lesquelles le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction ;
* elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention du nom, prénom et signature de l’auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît l’article R. 431-2 du CESEDA ;
* son dossier était complet lors de son dépôt, l’ensemble des pièces justificatives ayant été adressées par lettre recommandée aux services préfectoraux d’Indre-et-Loire le 6 mars 2025 ;
* elle méconnaît l’article L. 233-2 du CESEDA.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2501527 présentée par M. A B.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il est constant que le requérant, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF enregistrée le 10 mars 2025, a reçu un courrier électronique en date du 28 mars 2025 lui indiquant : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Merci une demande de titre de séjour papier. Le formulaire et a liste sont sur le site internet de la préfecture. ». Au regard de ses termes, et alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que l’ensemble des pièces justificatives du dossier de demande de titre de séjour avaient été transmises par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la préfecture d’Indre-et-Loire le 6 mars 2025, la décision en litige ne peut être regardée comme une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour fondée sur l’incomplétude dont serait entaché le dossier.
S’agissant de l’urgence
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui a conclu le 9 janvier 2025 un PACS avec une ressortissante néerlandaise résidant en France où elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec laquelle il justifie d’une vie commune depuis plus d’un an, a eu un enfant, né le 25 septembre 2023, et attend un autre enfant pour août 2025 qu’il a reconnu de manière anticipée le 11 mars 2025, établit l’urgence à statuer par la voie du référé sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision de refus de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle fait obstacle à sa possibilité de travailler régulièrement et l’expose à un risque d’une interpellation pour vérification du droit au séjour et ce alors qu’il soutient sans contredit remplir les conditions pour l’obtention d’un titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision de refus d’instruction de sa demande de titre de séjour prise par le préfet d’Indre-et-Loire le 28 mars 2025 en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice de forme en l’absence de mention du nom, prénom et signature de l’auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 28 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé d’instruire la demande de titre de séjour présentée le 10 mars 2025 par M. A B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. : Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de reprendre l’instruction de la demande de titre présentée par M. A B, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne prévue par les dispositions précitées, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A B en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 28 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé d’instruire la demande de titre de séjour présentée le 10 mars 2025 par M. A B est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de reprendre l’instruction de la demande de titre présentée par M. A B et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501527.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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