Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2602698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 16 février 2026, de ce qu’elle est dépourvue de ressources et de ce qu’elle ne peut pas poursuivre l’ouverture de ses droits sociaux ni prétendre à un logement social ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction et que l’intéressée ne s’est pas présentée pour sa prise d’empreintes le 28 janvier 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2602697, enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. Savouré a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant Mme B…, qui déclare se désister de ses conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code justice administrative et maintenir ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions principales. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ghanassia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghanassia la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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