Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 févr. 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 28 février 2025, M. D B C, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut de base légale et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les articles L. 234-1, L. 251-2 et L. 233-1 du code précité dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour permanent ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risque établi de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— cette décision est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention précitée ainsi que l’article L. 721-4 du code précité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— cette décision est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code précité.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 27 février 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 février 2025 à 13 heures 30 :
— le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gabory, avocate représentant M. B C qui fait valoir, en premier lieu, que M. B C, citoyen de l’Union européenne et membre de la famille de citoyens de l’Union européenne, ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, en deuxième lieu, qu’il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, en troisième lieu, que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une urgence et, en dernier lieu, que la décision portant interdiction de circulation est disproportionnée ;
— les observations de M. B C ;
— les observations de Me Suarez, avocat, représentant la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B C, ressortissant portugais né le 8 décembre 2008 à Portimao (Portugal) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025, pris sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme E A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire de la préfecture de l’Essonne, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et produit en défense par la préfète de l’Essonne, à l’effet de signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de l’Essonne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à l’examen sérieux et particulier de la situation de droit et de fait de M. B C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». L’article L. 251-2 de ce code dispose : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-1 du code précité : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
9. M. B C soutient que la préfète de l’Essonne ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il réside en France de manière légale et ininterrompue depuis plus de cinq ans, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique être entré sur le territoire à l’âge de 8 ans en compagnie de ses parents et de sa sœur, ressortissants portugais, et y résider depuis de manière interrompue. M. B C précise qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, de sorte qu’il n’est pas contesté qu’il était présent en France régulièrement depuis plus de cinq ans. L’intéressé fait en outre valoir qu’il exerce une activité professionnelle continue depuis 2018, eu égard notamment à l’obtention de son certificat d’aptitudes professionnelle le 3 juillet 2020 en qualité de maçon, de sorte qu’il ne constitue pas une charge pour le système d’assistance sociale et d’assurance maladie. Il ressort des pièces du dossier que M. B C justifie avoir exercé une activité d’apprenti maçon sur les périodes allant du mois de septembre au mois de novembre 2018 et du mois de janvier au mois de juin 2019, à l’exception du mois d’août 2019. Il justifie également avoir exercé une activité d’apprenti ouvrier du mois de janvier au mois de juin 2020. En outre, M. B C produit des bulletins de salaire et des certificats de travail établissant, premièrement, qu’il a travaillé entre le mois d’octobre 2021 et le mois de juillet 2022 pour le compte de la société « Nettoyage Confort Isolation » pour laquelle il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021 en qualité de poseur et, deuxièmement, qu’il a travaillé pour le compte de la société « Fasseau Menuiserie » en qualité d’ouvrier au cours des mois de juillet et août 2022. Enfin, M. B C établi avoir signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société « Primark » en qualité de vendeur polyvalent le 6 janvier 2023. Toutefois, par ces éléments, le requérant ne démontre pas une activité professionnelle ininterrompue en France pendant les 5 années précédant la décision contestée, alors en particulier qu’il ne se prévaut d’aucune activité sur la période allant du mois de juin 2020 au mois d’octobre 2021, au cours de la période allant du mois d’août 2022 au mois de janvier 2023 et alors qu’il a déclaré lors de l’audience publique avoir quitté le dernier emploi dont il se prévaut au sein de la société Primark trois mois après avoir débuté le contrat dont il bénéficiait, soit au cours du mois d’avril 2023. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas davantage avoir disposé de manière ininterrompue en France pendant les 5 années précédant la décision contestée de ressources suffisantes au sens du 2° de l’article L. 233-1 précité. En outre, si M. B C se prévaut de la présence de ses parents sur le territoire français, ressortissants portugais, il ne produit aucun élément de nature à établir que ceux-ci exercent une activité professionnelle en France ou disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie, de sorte qu’il ne justifie en tout état de cause pas d’un droit au séjour en qualité de membre de famille de citoyens de l’Union européenne bénéficiant du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. Il suit de là que M. B C ne justifie pas qu’il aurait résidé en France pendant les cinq années ayant précédé la décision en litige de manière légale, dans le respect de l’une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code précité, empêchant le préfet de l’Essonne de prendre à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 234-1, L. 251-2 et L. 233-1 du code précité doivent, dès lors, être écartés.
10. En troisième lieu, lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. En l’espèce, M. B C soutient que la décision contestée méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut de base légale et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu la préfète de l’Essonne, il ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 27 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois de prison, laquelle a fait l’objet d’une réduction de peine de 100 jours le 10 janvier 2025, pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et d’escroquerie. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier des extraits du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) versés à l’instance, que l’intéressé était déjà défavorablement connu des autorités pour 4 signalisations relatives notamment à des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Dans ces conditions, et eu égard en particulier à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que le comportement personnel de M. B C constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation ainsi, en tout état de cause, que du défaut de base légale doivent également être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : » Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat
membre. () ".
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent, inscrites dans le livre II du code précité, que le législateur a entendu soumettre la situation des ressortissants de pays de l’Union européenne à des dispositions spécifiques, distinctes de celles applicables aux ressortissants de pays tiers, qui sont régis par les dispositions des livres III et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B C est un ressortissant portugais et, dès lors, citoyen de l’Union européenne. Il s’ensuit que, dès lors que sa situation est régie par les dispositions du livre II de ce même code, notamment celles de l’article L. 233-1, le requérant ne peut utilement faire valoir que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
15. M. B C soutient être entré en France à l’âge de 8 ans en compagnie de ses parents et de sa sœur, ressortissants portugais, y résider depuis de manière ininterrompue et justifier d’une intégration personnelle importante sur le territoire. Au soutien de ses allégations, l’intéressé produit notamment des pièces établissant que sa mère réside depuis le mois de janvier 2016 dans un logement situé à Villepreux (78) ainsi qu’une attestation d’hébergement de celle-ci. Il produit également des attestations sur l’honneur de sa sœur et de son père, lequel réside à Marseille (13), ainsi que de deux amis. Toutefois, par ces seuls éléments, M. B C, célibataire et sans enfant à charge et qui n’exerçait avant sa détention aucune activité professionnelle, ne justifie ni de la durée de présence en France dont il se prévaut, ni insertion sociale suffisante, alors d’ailleurs qu’il n’établit pas que les membres de sa famille bénéficieraient d’un droit au séjour permanent sur le territoire et que l’intéressé a lui-même déclaré lors de son audition du 20 janvier 2025 avoir de la famille au Portugal. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et eu égard à l’insertion professionnelle du requérant tel qu’énoncée au point 9, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
19. En l’espèce, M. B C soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risque établi de fuite. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, alors au demeurant qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 251-3 du même code.
20.En troisième lieu, si M. B C soutient que son comportement ne saurait constituer une urgence au sens de l’article L. 251-3 du code précité justifiant que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, la préfète pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation qu’il y avait urgence à éloigner le requérant du territoire national et le priver du délai de départ volontaire.
21. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que ses parents et sa sœur résident sur le territoire français, où il justifierait d’une intégration importante, M. B C, célibataire, sans charge de famille et sans activité professionnelle n’établit pas qu’en lui refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’en fixant le pays de renvoi, la préfète de l’Essonne l’expose à des traitements inhumains et dégradants, sans même préciser la nature des traitements dont il se prévaut, M. B C n’assortit en tout état de cause les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code précité d’aucune précision suffisante pour en apprécier le bienfondé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
28. D’une part, M. B C soutient que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code précité. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 13, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, alors au demeurant qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 251-4 du même code.
29. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 15, M. B C n’est pas fondé à soutenir qu’eu égard à son insertion personnelle et professionnelle, la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, à raison en particulier de sa durée de trois ans, alors en outre qu’il est constant que les membres de sa famille présents sur le territoire, et dont il n’est au demeurant pas établi qu’ils justifient d’un droit au séjour en France, sont également ressortissants portugais et peuvent, dès lors, également séjourner dans le pays dont M. B C a la nationalité.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
L. BousnaneLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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