Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2023, n° 2305729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2305727 enregistrée le 13 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Raphaëlle Chocron, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération n°2023-06-47 du 9 juin 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a décidé de désaffecter et déclasser une emprise de 20 m² située au droit du 5 bis rue de la Grande Fontaine à Louveciennes en vue de sa vente ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes le versement à M. A D de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée crée une situation d’urgence, dès lors que l’écoulement du temps jusqu’à ce que le juge du fond statue sur la légalité de délibération n°2023-06-47 risque de préjudicier gravement à ses intérêts personnels, en particulier à son droit de propriété et à sa liberté de circuler ainsi que de porter ne atteinte grave et immédiate à l’intérêt public tenant à la préservation des deniers publics et à la conservation du domaine public ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la commune de Louveciennes ne démontre pas que la décision en litige a été adoptée par un conseil municipal régulièrement convoqué et informé en application des dispositions L. 2121-12 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une enquête publique préalable au déclassement de la parcelle alors qu’il s’agit d’une voie communale ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre du droit de priorité réservé aux riverains pour l’acquisition de la parcelle ; la délibération est entachée d’une erreur de fait la parcelle en litige étant utilisée par les autres riverains de la voie objet du litige ; que le déclassement de la parcelle litigieuse entraine de plein droit la suppression des aisances de voirie du requérant sur ladite parcelle ; le déclassement puis la vente de la parcelle litigieuse pourraient dénaturer la parcelle et sont contraires à l’intérêt général tenant à la préservation du bâti ancien et au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Louveciennes, représentée par Me Céline Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la voie, objet du litige, ne comporte aucun aménagement en vue de son affectation à la circulation et au stationnement et ne permet l’accès qu’à la propriété situé au n°5 et aurait pu être considérée comme appartenant au domaine privé de la commune ;
— l’urgence n’est pas établie faute de conséquences graves et irrémédiables aux intérêts particuliers du requérant lequel n’établit pas notamment la dépréciation de son bien ;
— aucuns des moyens ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête n°2305729 enregistrée le 13 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Raphaëlle Chocron, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération n°2023-06-48 du 9 juin 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a décidé de vendre une emprise de 20 m² située au droit du 5 bis rue de la Grande Fontaine à Louveciennes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes le versement à M. A D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée crée une situation d’urgence, dès lors que l’écoulement du temps jusqu’à ce que le juge du fond statue sur la légalité de délibération risque de préjudicier gravement à ses intérêts personnels, en particulier à son droit de propriété et à sa liberté de circuler et de porter une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public tenant à la préservation des deniers publics et à la conservation du domaine public ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la délibération n°2023-06-47 du 9 juin 2023 est illégale ; la commune de Louveciennes ne démontre pas que la décision en litige a été adoptée par un conseil municipal régulièrement convoqué et informé en application des dispositions L. 2121-12 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; elle a fixé un prix de vente manifestement inférieur à la valeur du bien en méconnaissance du principe d’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités et de céder leurs biens à un prix inférieur à leur valeur ; la vente de la parcelle litigieuse entraine de plein droit la suppression des aisances de voirie du requérant sur ladite parcelle ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre du droit de priorité réservé aux riverains pour l’acquisition de la parcelle ; la vente de la parcelle litigieuse risque de dénaturer le charme de la parcelle, sont donc contraires à l’intérêt général tenant à la préservation du bâti ancien et au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Louveciennes, représentée par Me Céline Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à établir une quelconque urgence à suspendre la délibération n°2023-06-48 autorisant la vente de la parcelle litigieuse ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les requêtes n°2305726 et n° 2305728 tendant à l’annulation des délibérations contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de la voirie routière,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 26 juillet 2023 à 14h00, tenue en présence de M. Ileboudo, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés,
— les observations de Me Raphaëlle Chocron, représentant M. A D, qui rappelle ses écritures et précise que la parcelle se situe entre le 7 et le 5 rue Grande fontaine et que deux délibérations sont contestées ; la première requête n’est pas superfétatoire puisque la parcelle n’appartient pas au domaine privé de la commune ; l’arrêt de la cour administrative de Lyon constitue un arrêt d’espèce non transposable en l’espèce ; en l’espèce, la situation est différente, car sa voiture peut circuler sur cette voie même si c’est herbée ; de plus, aucun panneau n’interdit la circulation ; pour trancher le litige, il convient de revenir à la définition du domaine public ; en l’espèce, il y a plusieurs utilisateurs car il y a un virage et l’impasse permet le stationnement temporaire et est utile à l’entretien de sa propriété ; en outre, la commune a reconnu dans les délibérations contestées le caractère public de cette voie ; s’agissant de l’urgence, ses intérêts privés et l’intérêt public justifient l’urgence à suspendre les délibérations ; en particulier, la vente peut être conclue à tout moment et il pourrait ne plus accéder à sa propriété et perdrait la liberté d’y circuler ; la valeur de son bien pourrait également être affectée ; l’urgence se caractérise au regard de l’intérêt public tiré de la préservation des deniers, le bien vendu l’étant à un prix inférieur à sa valeur réelle ; la voie présente également un intérêt environnemental ; si la commune fait valoir qu’une servitude de vue sera intégrée à l’acte de vente, celle-ci n’est pour l’instant pas prévue et est insuffisante car il faudrait qu’il ait une servitude de passage ; si M. D achetait la voie il y aurait une servitude légale au profit de M. C alors que dans l’autre sens il ne s’agirait que une servitude conventionnelle ; sur le prix proposé, l’avis de France domaine est surprenant, date de valeur de 2021 et les références sont celles de communes voisines ; de plus, il n’est pas tenu compte des frais engagés par la commune préalablement à la vente ; les estimations produites sont jusqu’à 4 fois supérieures que le terrain soit considéré comme constructible ou pas ; les délibérations sont entachées d’illégalités externes quant au délai de convocation et à l’information des conseillers municipaux ; sur la légalité interne, une enquête publique était requise s’agissant d’une voie desserte et compte tenue de l’usage de cette voie par les riverains.
— les observations de Me Roullette substituant Me Lherminier, représentant la commune de Louveciennes, qui reprend ses écritures et précise que la première délibération ne fait pas grief et est superfétatoire ; la voie n’est pas aménagée à l’usage du public ; les conditions du référé suspension ne sont pas remplies ; les atteintes invoquées ne sont pas fondées ; il n’y a pas d’urgence ; le chemin ne permet pas l’accès à la propriété de M. D ; les nuisances invoquées ne sont qu’hypothétiques ; aucun déplacement du portail n’est prévu à cette date ; la servitude de vue est prévue ; la voie n’est pas une voie de circulation ; le changement de nature de la voie est sans influence sur l’urgence ; la cession n’est pas intervenue à vil prix compte tenu de l’avis des domaines ; la parcelle litigieuse n’a pas vocation à être construite ; elle ne permet l’accès qu’à une propriété ; elle ne présente aucun intérêt patrimonial ; le défaut de classement de cette voie sur le PLU est sans incidence sur les délibérations contestées ; la légalité des décisions est établie ; la convocation est régulière et est même indiquée dans la délibération ce qui suffit ; la liste des élus suffit ; la note de synthèse permet de comprendre le projet et aucune information supplémentaire n’était utile ; tous les actes ayant conduit à ce projet étaient joints et les élus pouvaient demander des informations supplémentaires ; le droit de priorité est inopérant et ne joue que pour les actes de déclassement lequel est intervenu à la demande de M. C ; le droit d’aisance du requérant et en particulier l’accès à la parcelle, son droit de vue et d’écoulement des eaux n’avaient pas à être mentionné dans la délibération pour l’acte de vente ; l’enquête publique n’est pas nécessaire faute d’être une voie de desserte et de circulation ; la désaffectation était constatée en fait.
La clôture de l’instruction a été différée à 18h le jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, propriétaire de la parcelle AT n°33 située au 5 bis rue de la Grande Fontaine à Louveciennes a sollicité auprès de la commune l’acquisition de la voie d’une surface de 20 m² située à la même adresse. Cette parcelle est en partie enherbée et en partie pavée. Elle permet à M. C d’accéder à sa propriété et constitue le seul accès à celle-ci. Par une délibération n° 2023-06-47 du 9 juin 2023, le conseil municipal de Louveciennes a prononcé la désaffectation et le déclassement de cette emprise en vue de sa vente au profit de M. C. Par une seconde délibération n° 2023-06-48 du même jour, le conseil municipal de Louveciennes a décidé de vendre ladite parcelle au prix de 5 000 euros à M. C et autorisé le maire de la commune à signer l’acte notarié et tout acte nécessaire à la vente de cette parcelle. Par les deux requêtes susvisées, M. D demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux délibérations du 9 juin 2023.
2. Les requêtes n°2305727 et n° 2305729 présentées pour M. D ont le même objet. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur la compétence du juge administratif :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
5. Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code dispose que : « un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
6. D’autre part, en vertu des dispositions des articles L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 111-1 du code de la voirie routière, le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend du droit d’entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Constitue également des aisances de voirie, les droits de vues et d’écoulement des eaux sur la voie publique.
7. En l’espèce, la parcelle litigieuse, qui comprend une partie enherbée et une partie pavée, jouxte trois propriétés riveraines situées au 5 (parcelle AT n°34), au 5 bis et au 7 rue de la Grande Fontaine. Elle s’étend à partir de la voie publique principale constituée par la rue de la Grande Fontaine au niveau d’un virage, jusqu’à la clôture de la propriété de M. C. Elle constitue l’unique accès permettant de desservir la propriété de M. C et constitue ainsi une aisance de voierie pour ce dernier. Par ailleurs, les fenêtres et volets ainsi que l’écoulement des eaux de la propriété de M. D donnent directement sur cette voie et constitue se faisant également des aisances de voiries à son profit. Dès lors, la commune de Louveciennes n’est pas fondée à soutenir que la voie, objet du litige, appartient au domaine privé de la commune. Il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception d’incompétence de la juridiction administrative à connaître de ce litige.
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. Les fenêtres et les volets de la propriété de M. D s’ouvrant sur la voie publique, objet du litige, et l’écoulement des eaux usées et pluviales de cette propriété qui la jouxte, M. D craint que le déclassement puis la vente de la voie lui occasionne des nuisances irréversibles, porte atteinte à son droit de propriété et le prive de son droit de vues et de son droit d’écoulement des eaux pluviales et ménagères. Or, de telles atteintes et limitation voire privation des droits de vues et d’écoulement, M. C pouvant limiter l’usage de la voie et en fermer l’accès dès la rue, constitue une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, la commune de Louveciennes ne peut utilement se prévaloir de ce que des négociations seraient en cours pour imposer des servitudes de vues dans le futur acte de vente pour faire valoir que la condition d’urgence n’est pas établie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations :
10. Aux termes de l’article L. 141-3, alinéa 2 du code de la voirie routière : " Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie [communale] « . Aux termes de l’article L.141-1 du code de la voirie routière : » Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ".
11. Aux termes de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière : « Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation ».
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la parcelle en litige relève du domaine public routier communal et constitue des aisances de voirie au profit de Messieurs C et D. Il s’ensuit, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2305727, que les moyens tirés de l’erreur de fait et du ^vice de procédure résultant du défaut d’enquête publique préalable sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération n° 2023-06-47 du 9 juin 2023 portant déclassement de la parcelle litigieuse. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette délibération et du défaut d’enquête publique préalable et de la méconnaissance du droit de priorité prévu par l’article L. 112-8 du code de la voirie routière sont, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2305729, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération n° 2023-06-48 du 9 juin 2023 prononçant la vente de cette parcelle.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander la suspension de l’exécution des délibérations du 9 juin 2023, déclassant l’emprise litigieuse en vue de sa vente et décidant de cette vente et autorisant le maire de la commune de Louveciennes à signer l’acte notarié et tout acte nécessaire à la vente.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Louveciennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des délibérations n°2023-06-47 et n°2023-06-48 du 9 juin 2023 du conseil municipal de Louveciennes sont suspendues.
Article 2 : La commune de Louveciennes versera à M. D la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Louveciennes sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Louveciennes et à M. B C.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305727
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