Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2407875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une production de pièce et un mémoire enregistrés les 18, 19 décembre 2024 et le 11 avril 2025, Mme B… A…, représenté par Me Stisi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 9 et 12 de la convention franco-gabonaise et les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère frauduleux des documents universitaires fournis, au caractère réel et sérieux des études poursuivies dans un contexte de crise sanitaire et de nécessité de concilier vie étudiante, vie professionnelle et vie de jeune mère ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses liens personnels et familiaux en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retours dans son pays d’origine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 23 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 11 juin 2025, Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 26 mai 1994 à Franceville (Gabon), ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 19 août 2020 au 19 août 2021. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelés jusqu’au 6 février 2024. Le 20 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu’être écarté. Par suite, la décision est suffisamment motivée et ce moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
5. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2o Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…). » Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. »
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne a estimé d’une part, qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu du fait qu’elle n’a obtenu aucun diplôme en quatre années de présence et qu’elle a fourni de faux documents d’inscription, de faux relevés de notes pour justifier de son avancement dans ses études et, d’autre part, qu’elle avait fait usage de divers documents d’inscription dans un établissement d’études supérieures, de relevés de notes revêtant un caractère frauduleux et que ces faits l’exposaient à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été inscrite à deux reprises en première année de licence de « sociologie » au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, aux termes desquelles elle a été ajournée avec un résultat de 0/20, en raison de ses absences aux examens. Par ailleurs, et en cours d’année universitaire 2021-2022, Mme A… a suivi une formation d’aide-soignante, de janvier 2022 à décembre 2022 auprès du centre hospitalier d’Angoulême aux termes de laquelle elle a été ajournée. Elle a obtenu par la suite un diplôme de « certification de qualification professionnelle – poissonnerie » à la suite d’une formation effectuée d’avril 2023 à octobre 2023. Elle se prévaut, enfin d’une inscription en formation d’aide-soignante pour l’année 2024-2025. Il ressort également des termes de l’arrêté en litige que l’intéressée a fourni de faux documents pour justifier de l’avancement de son parcours universitaire, ce qu’elle reconnaît. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a joint à ses demandes de renouvellement de titre, les relevés de notes pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, au titre d’une inscription en deuxième puis troisième année de licence « Lettres modernes » au sein de l’université Toulouse Jean Jaurès alors que les services de l’Université Toulouse Jean Jaurès ont confirmé au préfet de la Haute-Garonne qu’elle n’était pas inscrite dans cette formation à ces dates.
9. Si la requérante fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés en raison du contexte sanitaire courant de l’année 2020-2021, puis des difficultés financières du fait de la nécessité d’exercer un emploi afin de financer ses études et de subvenir au besoin de son enfant mineur, justifiant de ce fait son manque d’assiduité, en tout état de cause, cette circonstance, ne fait pas par elle-même obstacle à la réussite des études ni ne justifie le manque de cohérence du parcours de formation susmentionné démontrant une absence de projet précis. Dans ces conditions, dès lors que la requérante n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études et que les documents joints à sa demande de renouvellement de titre de séjour ont, au moins en partie, le caractère de « faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit », Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les stipulations précitées de la convention franco-gabonaise et les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième et dernier lieu, Mme A… indique, au titre de sa vie privée et familiale qu’elle est entrée en France, en 2020 dans le cadre de ses études et a été rejointe par son fils mineur qui a vocation à la suivre, et se prévaut d’un pacte civil de solidarité conclu le 9 août 2024, soit moins de quatre mois avant la décision attaquée. Toutefois, elle n’établit pas être dans l’incapacité de retourner dans son pays d’origine où elle ne démontre pas, ni même n’allègue, être dépourvue de tous liens affectifs. En outre, elle n’a jamais eu vocation à se maintenir durablement sur le territoire français dès lors qu’elle était en possession d’un titre de séjour « étudiant ». Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Mme A… ne démontrant pas l’illégalité du refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, Mme A… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
13. En second lieu, Mme A… n’établit pas qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Gabon. Par suite, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Stisi et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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