Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2404017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2404017 le 23 septembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Attali, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 16 juillet 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- c’est à tort que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait usage du pouvoir exceptionnel de régularisation qu’il détient en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa décision est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2404019 le 23 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Attali, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 juillet 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- c’est à tort que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait usage du pouvoir exceptionnel de régularisation qu’il détient en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa décision est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2404017 et n° 2404019, présentées pour M. D… et Mme C…, concernent un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. D… et Mme C…, ressortissants égyptiens nés respectivement le 7 juillet 1989 et le 12 juillet 1990 sont entrés régulièrement en France le 26 août 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 16 octobre 2019. Après le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2021 pour M. D… et le 20 avril 2021 pour Mme C…, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire, par deux arrêtés du 20 octobre 2023, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d’être renvoyés. Les requêtes dirigées contre ces arrêtés ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif d’Orléans le 30 janvier 2024. Les appels formés par M. D… et Mme C… ont été rejetés par la cour administrative d’appel de Versailles le 5 décembre 2024. Les requérants ont chacun sollicité de nouveau le 14 novembre 2023 un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 16 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour et leur a rappelé que les mesures d’éloignement édictées le 20 octobre 2023 sont toujours exécutoires. Par les requêtes visées ci-dessus, les requérants demandent l’annulation des décisions par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à leurs demandes de titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les arrêtés du 16 juillet 2024 attaqués visent les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire fait application, particulièrement les articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Le préfet d’Indre-et-Loire relève notamment que les requérants sont mariés depuis le 19 février 2015 et qu’ils ont eu trois enfants nés en 2015, 2017 et 2019, lesquels sont scolarisés en classe de CE2, de cours préparatoire et de maternelle. Par ailleurs, le préfet relève, s’agissant de Mme C…, qu’elle justifie d’une promesse d’embauche en qualité de secrétaire en contrat à durée déterminée de trois mois et qu’elle n’est pas dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie, et, s’agissant de M. D…, qu’il ne justifie d’aucune insertion dans la société française, qu’il se maintient sans activité ni ressources et logement personnel et qu’il n’est pas dépourvu de liens privés et familiaux en dehors du territoire français. Par suite, et alors même, ainsi que le font valoir les requérants, que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas relevé qu’ils produisaient des attestations de comparabilité en France pour des diplômes qu’ils ont obtenus en Egypte ni qu’ils ont suivi une formation en langue française à l’université de Tours, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux des situations personnelles de M. D… et de Mme C…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. D… et Mme C… font état, d’une part, de ce qu’ils résident en France depuis plus de cinq années à la date des décisions attaquées, que leurs enfants, dont l’un est né en France, sont scolarisés sur le territoire français, et, d’autre part, de ce qu’ils sont insérés à la société française dès lors qu’ils ne présentent aucune menace à l’ordre public et qu’ils ont appris le français en suivant une formation en « Français Langue Etrangère » à l’AFPP de Touraine et suivent, pour l’année universitaire 2023-2024, un diplôme universitaire d’études françaises à l’université de Tours. Au plan professionnel, s’agissant de M. D…, il fait valoir qu’il a travaillé comme agent d’entretien pour le compte de particuliers de janvier à juin 2024, qu’il travaille désormais, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Net 37 le 1er mai 2024, comme agent de nettoyage et est bénévole au sein d’associations caritatives, et, s’agissant de Mme C…, elle fait valoir qu’elle a travaillé comme secrétaire réceptionniste dans un cabinet dentaire du 18 septembre au 16 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont entrés sur le territoire français qu’à l’âge de, respectivement, trente ans pour M. D…, et vingt-neuf ans pour Mme C…, qu’ils n’entretiennent pas de liens privés et familiaux intenses avec la France en dehors de ceux entretenus dans leur cercle familial restreint, que, s’ils ont chacun exercé une activité professionnelle sur le territoire français, cette activité n’est que ponctuelle et récente, et que, s’ils établissent avoir suivi un apprentissage du français, cette circonstance est insuffisante pour établir une insertion significative à la société française. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments, rappelés au point 5, de la situation personnelle de M. D… et de Mme C…, et alors particulièrement qu’il n’est pas établi que la cellule familiale, composée des requérants et de leurs trois enfants mineurs, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine et que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Egypte, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros n° 2404017 et n° 2404019 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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