Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2504361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) de lui attribuer une CMI mention « stationnement » ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- eu égard à son état de santé et à la limitation de ses capacités de déplacement, il peut bénéficier de cette aide.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 juillet 2025 et le 25 novembre 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 10 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme E… a présenté son rapport et entendu les observations de M. B… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier adressé aux services du département de l’Isère le 2 août 2023, M. C… a sollicité la délivrance d’une CMI mention « stationnement ». Par une décision du 26 juin 2024 le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande. M. C… a contesté cette décision par un recours préalable du 1er juillet 2024 lequel a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
M. C… soutient tout d’abord que la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention « stationnement » est entachée d’illégalités externes en ce qu’elle est signée par une autorité incompétente et qu’elle est insuffisamment motivée. Toutefois, de tels moyens se rapportent à la régularité formelle de la décision et sont par conséquent inopérants. Ils ne peuvent donc qu’être écartés.
En l’espèce, les circonstances que M. C… ait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que le versement de l’allocation d’aide aux adultes handicapés (AAH), ne sont pas par elles-mêmes de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’une CMI mention « stationnement ». D’autre part, comme le relève le département en défense, si M. C… produit un certificat médical daté du 15 septembre 2025 faisant état de ses difficultés de déplacements liées à une chondropathie du genou droit, celui-ci se limite à expliquer qu’il présente des douleurs à la marche dès 30 mètres sans préciser le degré d’impotence et à exposer que la station debout lui est pénible. Ainsi, tant cette pièce que les différents comptes-rendus d’hospitalisation produits au dossier ne sont de nature à établir que son périmètre de déplacement à pied est limité à 200 mètres ou qu’il a besoin d’une aide pour ses déplacements extérieurs. Par conséquent, il n’est pas fondé à demander la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. E…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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