Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 déc. 2025, n° 2504222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B… et les occupants du terrain situé 4 rue du Commerce à Bénouville (Calvados), représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants du terrain référencé au cadastre sous le n° AI 121, situé 4 rue du Commerce à Bénouville, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures après sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 23 décembre 2025 est entaché de l’incompétence de son auteure dès lors que d’une part, il n’est pas justifié d’une délégation de signature accordée à la signataire de l’acte et que, d’autre part, le recours à la signature électronique empêche son authentification ;
- il méconnaît les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 faute pour la maire de Bénouville ou le président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, qui ne respectent pas leurs obligations d’accueil des gens du voyage résultant de l’article 1er de cette loi, d’avoir légalement interdit le stationnement des résidences mobiles en dehors des emplacements autorisés ;
- il fait une inexacte application des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que l’occupation en litige ne cause aucun trouble et ne porte atteinte à aucune des trois composantes de l’ordre public, sécurité, salubrité et tranquillité publiques ;
- il est entaché d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute d’assurer un délai suffisant pour évacuer les lieux, sans rechercher de solution amiable alternative, alors que le groupe comprend une jeune enfant nécessitant des soins hospitaliers qui ne peut quitter les lieux dans un si court délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Calvados, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000,
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. En vertu de l’article R. 779-8 du même code, Mme Pillais est, de ce fait, désignée pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 779-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 11 h 30, en présence de M. Dubost greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les observations de M. B…, présent à l’audience qui expose que les occupants du terrain souhaitent y demeurer jusqu’à la fin du mois de janvier et sont prêts à payer pour se maintenir sur ce parking inutilisé en marge d’un commerce désaffecté et d’une pharmacie, il insiste sur les circonstances particulières de l’espèce en période de fêtes de fin d’année, concernant des familles avec enfants dont une jeune fille de seize ans souffrant d’un cancer nécessitant des soins dispensés au centre hospitalier universitaire de Caen et le fait qu’il n’a pas eu d’autres contacts avec l’administration qu’avec les services de gendarmerie venus lui remettre la mise en demeure de quitter les lieux, ce contact ayant été courtois, le campement étant paisible ;
- les observations de Mme E…, représentant le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête, confirme les observations de son mémoire en défense et précise que les requérants n’ont pas sollicité de délai ni auprès du préfet du Calvados, ni auprès de la maire de Bénouville.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 décembre 2025, notifié le 24 décembre 2025 à 16h45, pris à la demande de la maire de Bénouville, le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants sans droits ni titre, installés avec leurs résidences mobiles et leurs véhicules sur le terrain référencé au cadastre sous le n° AI 121, appartenant à la SCI MIMOSA, situé 4 rue du Commerce à Bénouville, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par la présente requête, enregistrée le 26 décembre 2025 à 13h55, M. B…, qui est au nombre des occupants du terrain, et les autres occupants en demandent l’annulation.
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 2 septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°14-2025-291 de la préfecture du Calvados, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C…, directrice des sécurités et directrice adjointe de cabinet, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui incluent l’édiction de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
En outre, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dispose : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé électroniquement le 23 décembre 2025 « à 20:37:58 +01’00’ » par Mme D… C…. Il résulte des dispositions précitées que le procédé de signature électronique utilisé bénéficie d’une présomption de fiabilité. En se bornant à soutenir que la signature apposée sur l’arrêté en litige ne permet pas son authentification, sans expliquer en quoi le procédé utilisé méconnaît ces dispositions, le requérant n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. (…) II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (…) ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (…) ».
Il n’est pas contesté que la commune de Bénouville compte moins de 5 000 habitants. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bénouville n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et il est constant qu’elle n’est pas dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux ou d’une aire de grand passage. Ainsi, seules les dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 lui sont applicables. Celles-ci ne subordonnant pas la mise en demeure du préfet à l’existence d’un arrêté d’interdiction de stationnement sur la commune, la circonstance qu’un tel arrêté n’aurait pas été édicté ou aurait été irrégulièrement édicté est sans incidence sur la légalité de la mesure. Par suite, le préfet a légalement pu prendre l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux en litige sur demande de la maire de Bénouville.
En troisième lieu, en disposant que « la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques », le législateur a entendu limiter les recours à cette procédure à ces seuls cas et non à toute occupation illégale du domaine public ou à tout type de trouble à l’ordre public. Par suite, ni la circonstance que les occupants se sont installés sur un terrain privé ne leur appartenant pas, ni le fait que la durée de leur implantation n’est pas prévisible, ne peuvent fonder à eux seuls une mise en demeure de quitter les lieux.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain occupé, sans l’accord de son propriétaire, est le parking d’un supermarché désaffecté au sein d’une zone commerciale en cours de réhabilitation jouxtant des commerces en activité dont une pharmacie et en proximité d’une zone pavillonnaire. Il ressort de la demande, du 17 décembre 2025, de la maire de Bénouville adressée au préfet du Calvados pour mettre en œuvre la procédure administrative d’évacuation forcée que le terrain occupé ne comporte ni installation sanitaire, ni dispositifs d’évacuation des eaux usées, de toilettes et d’accès à l’eau potable et est dépourvu d’un dispositif de collecte des déchets ménagers. Il ressort du procès-verbal du 19 décembre 2025, établi par un sous-officier de gendarmerie, que pour s’alimenter en électricité et en eau, les occupants des treize résidences mobiles installées sur ce terrain ont effectué des branchements électriques illicites avec des câbles permettant le raccordement des caravanes courant sur le dessus d’une haie et des branchements illicites à une bouche d’incendie raccordés aux caravanes par des tuyaux courant également au-dessus d’une haie. Si ces branchements et raccordements ne sont pas contestés par les requérants, qui soutiennent sans l’établir qu’ils ont été effectués de manière sécurisée et ne présentent aucun danger, le préfet a toutefois pu estimer que les branchements électriques illicites engendrent des risques d’électrocution ou d’électrisation et d’incendie sur un terrain où sont présents dix-sept véhicules motorisés en proximité de commerces et d’habitation et que le branchement illicite sur la borne incendie obérait la capacité d’intervention du service départemental d’incendie et de secours. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l’arrivée des occupants du terrain en cause serait, selon eux, due au manque de places réservées à leur accueil et qu’ils affirment maintenir le terrain en état de propreté, leurs résidences mobiles disposant de sanitaires autonomes et une benne à ordures étant située en proximité du terrain, c’est par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que le préfet du Calvados a estimé que leur installation illicite et les conditions de leur occupation du terrain appartenant à la SCI MIMOSA étaient de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique et à justifier l’édiction d’une mise en demeure d’évacuer les lieux.
Pour contester le délai de quarante-huit heures qui leur est imparti pour quitter les lieux, les requérants se bornent à affirmer, sans l’établir, que les aires du département sont dans l’incapacité de les accueillir dans cette période des fêtes de fin d’année, qu’aucune solution d’accueil alternative ne leur a été proposée et que la présence dans l’une des familles du campement d’une jeune fille suivie au CHU de Caen nécessite qu’ils restent en proximité de cet établissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de s’installer sur ce terrain à Bénouville, les requérants auraient entrepris des démarches pour s’installer dans une aire en proximité de Caen. Il n’en ressort pas davantage qu’ils auraient sollicité un délai auprès des services de la préfecture ou de la mairie de Bénouville. Dans les circonstances de l’espèce, où l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques justifie la mise en demeure attaquée, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en leur imposant un délai de quarante-huit heures pour évacuer les lieux le préfet du Calvados aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, les circonstances que les requérants affirment être prêts à payer pour occuper ce terrain qu’ils quitteront à la fin du mois de janvier 2026 sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025, par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants du terrain référencé au cadastre sous le n° AI 121, situé 4 rue du Commerce à Bénouville, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures après sa notification, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et des autres occupants sans droit ni titre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, premier dénommé des requérants, et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. PILLAIS
Le greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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