Rejet 3 novembre 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2300712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 novembre 2023, N° 2301009 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme E B, agissant pour son compte et pour celui de sa fille, F B D A, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser la somme de 5 000 euros à Mme B et la somme de 3 000 euros à sa fille, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des requérantes ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, à titre principal, une somme globale de 25 888 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 21 920 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de leur demande indemnitaire préalable présentée le 11 janvier 2023, en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi du fait, d’une part, de l’illégalité de l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour et a obligé Mme B a quitter le territoire et, d’autre part, du délai anormal d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal, eux-mêmes porteurs d’intérêts, à la date de réception de la demande préalable du 11 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français a été constatée par un jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2100095 du 25 mars 2021 ; cet arrêté était également illégal dès lors que le préfet n’avait pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, pour erreur de droit, de fait et d’appréciation, en méconnaissance de l’article
L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle a déposé sa demande de titre de séjour le 10 mars 2020, titre qu’elle a finalement obtenue le 11 juin 2021 soit quinze mois après le dépôt de sa demande, ce délai anormal de délivrance est constitutif d’une faute ;
— elle a subi, ainsi que sa fille, un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros pour elle-même et à 3 000 euros pour sa fille ;
— elle a subi un préjudice matériel lié à l’impossibilité de travailler et de bénéficier de prestations sociales entre le 10 mars 2020, date de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour, et le 1er mai 2021, date à laquelle elle s’est vue délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune illégalité fautive ;
— la requérante s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 10 mars 2020, le délai d’instruction de sa demande est lié au contexte de crise sanitaire ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était pas présent, ni représenté :
— le rapport de M. Gazeyeff, conseiller,
— et les observations de Me Malabre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 10 mars 2020 la première délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir sa situation personnelle et sa qualité de parent d’enfant français. Le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, d’abord implicitement le 13 juillet 2020, ainsi que le précise l’arrêté du 24 novembre 2020, puis explicitement par ce dernier arrêté. Par un jugement n° 2100095 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 24 novembre 2020 et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de six mois. Par un courrier daté du 11 janvier 2023, Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait, d’une part, de l’illégalité de l’arrêté du 24 novembre 2020 et, d’autre part, des conditions d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2301009 du 3 novembre 2023, le juge des référés du même tribunal a condamné l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 14 025,29 euros. Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral de sa fille et, à titre principal, une somme globale de 25 888 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 21 920 euros, en réparation du préjudice matériel subi par elle et sa fille.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 24 novembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne :
2. Il est constant que par un jugement n° 2100095 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour et a obligé Mme B à quitter le territoire français au motif qu’il avait considéré à tord que la reconnaissance de paternité de la fille de Mme B par M. D A revêtait un caractère frauduleux. L’illégalité constatée par ce jugement est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le délai anormal d’instruction de la demande de M. B et de défaut de délivrance d’un récépissé :
3. Mme B a sollicité le 10 mars 2020 la première délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir sa situation personnelle et sa qualité de parent d’enfant français. Le préfet a rejeté cette demande, d’abord implicitement le 13 juillet 2020, ainsi que le précise l’arrêté du 24 novembre 2020, puis explicitement par ce dernier. Par un jugement du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de six mois.
4. Il résulte de l’instruction que suite à sa demande de titre de séjour datée du 10 mars 2020, la requérante s’est vu délivrer des récépissés l’autorisant à travailler, à compter du 27 août 2020 jusqu’à l’arrêté du 24 novembre 2020. Il résulte également de l’instruction qu’après le jugement du 25 mars 2021, Mme B a été mis en possession d’un récépissé le 18 mai 2021, avant que ne lui soit remis le titre de séjour qu’elle sollicitait après réexamen de sa situation, dans le délai imparti par l’injonction juridictionnelle. Dans ces conditions, et alors que le traitement de la demande de Mme B s’inscrivait dans une période de crise sanitaire marquée par la mise en place de mesures exceptionnelles entre mars et novembre 2020, la requérante qui n’a pas contesté la légalité de la décision implicite de rejet qui lui a initialement été opposée, n’est pas fondée à soutenir que le délai d’instruction de sa demande est constitutif d’une faute.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de l’Etat et les préjudices invoqués :
5. Si l’intervention d’une décision illégale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, elle n’est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l’origine d’un préjudice certain, actuel et personnel.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Limoges dans son jugement n° 2100095 du 25 mars 2021 et à la nature des décisions annulées, à savoir une mesure d’éloignement et un refus de délivrance de titre de séjour, Mme B, qui se prévaut uniquement de l’illégalité fautive de l’arrêté du 24 novembre 2020, est seulement fondée à soutenir qu’il existe un lien de causalité entre l’illégalité fautive commise par le préfet de la Haute-Vienne et les préjudices qu’elle allègue, s’agissant tant des préjudices moraux liés à l’anxiété du fait d’une perspective d’éloignement que des préjudices matériels liés à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou de bénéficier de prestations sociales, pour la période comprise entre le 24 novembre 2020 et le 11 juin 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a été privée de la possibilité de bénéficier de prestations sociales, entre le mois de décembre 2020 et le mois d’avril 2021, alors qu’elle a perçue, à partir de juin 2021, la somme de 998,88 euros mensuels. Elle établit ainsi un préjudice matériel à ce titre pour un montant de 4'994,40 euros. En revanche, dès lors qu’un récépissé de première demande titre de séjour ne permet pas d’ouvrir droit au bénéfice du revenu de solidarité active et aux prestations familiales, Mme B n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir du même préjudice pour la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 27 août 2020, période pendant laquelle elle aurait dû bénéficier d’un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
8. Il résulte de l’instruction que l’illégalité fautive commise par le préfet de la Haute-Vienne a eu pour effet d’interrompre le contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel par lequel l’association des chantiers des chemins jacquaires de la Haute-Vienne avait recruté Mme B, à compter du 1er octobre 2020, date de la signature, pour une durée de quatre mois jusqu’au 31 janvier 2021 sur la base du Smic pour une durée de travail mensuelle de 104 heures. Ainsi, si Mme B ne produit aucun justificatif des montants effectifs du salaire qui devait lui revenir en vertu de ce contrat, les éléments de ce dernier permettent de déterminer que, pour les 208 heures de travail qu’elle aurait pu effectuer entre le 1er décembre 2020 et le 31 janvier 2021, elle aurait perçu une somme, au taux horaire net du Smic alors en vigueur de 8,03 euros, de 1 670,24 euros. En revanche, la requérante ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer qu’elle a perdu une chance sérieuse de bénéficier d’un emploi pour les périodes comprises entre le 10 mars 2020 et le 27 août 2020, et celle comprise entre le 24 novembre 2020 et le 11 juin 2021.
9. Eu égard à la durée de la situation précaire et incertaine dans laquelle Mme B et sa fille se sont trouvées du fait, d’une part, de la faute commise par l’administration, entre le 24 novembre 2020 et le 11 juin 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en l’évaluant à une somme de 3 000 euros. En revanche, en raison du très jeune âge de la fille de Mme B pendant la période au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat doit être engagée, elle ne peut être regardée comme ayant subi un préjudice moral en raison de l’incertitude de la situation administrative de sa cellule familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B, en son nom propre, une somme globale de 9'664,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de réception de la demande préalable par l’administration, jusqu’au versement effectif de la provision accordée par l’ordonnance n° 2301009 du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Limoges.
Sur l’application les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à sa demande au titre de l’application de dispositions combinées des articles l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L’ Etat est condamné, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision, à verser une somme de 9'664,64 (neuf mille six cent soixante-quatre et soixante-quatre centimes) euros à Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Cjb
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