Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2025, n° 2411392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 13 juin 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 14 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. /()/ ». Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B un titre de séjour valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2034, qui lui a été matériellement remis le 6 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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