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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, le préfet du Nord, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Saint-Pol-sur-Mer ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Le préfet du Nord soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B… A… se maintient illégalement dans ce logement depuis le 2 mai 2025, en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une mise en demeure du 27 octobre 2025 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours restée infructueuse ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. B… A… dans le logement qu’il occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte, que 13 personnes s’y maintiennent au-delà des délais réglementaires et que dans le département du Nord 884 personnes demeuraient sur liste d’attente en 2025 ;
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2026, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que l’administration doit fluidifier l’occupation des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ; l’office français de l’immigration et de l’intégration a attendu le 2 mai 2025 pour le mettre en demeure de partir alors qu’il était en situation d’occupation indue depuis longtemps.
M. B… A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tchadien né le 1er juillet 1984 à Bokoro (Tchad), a sollicité l’asile en France le 10 avril 2017 en se prévalant d’une nationalité libyenne et d’être né à Trablos en Libye le 17 août 1984. Il a bénéficié, à compter du 14 septembre 2023, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Saint-Pol-sur-Mer, en vertu d’un contrat de séjour signé le 14 septembre 2023. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, par une décision du 29 septembre 2017 notifiée le 24 octobre 2017, sa demande d’asile et la cour nationale du droit d’asile (CNDA) l’a déboutée de son recours contre cette décision par une décision du 27 septembre 2019 notifiée le 18 octobre 2019. M. B… A… a ensuite présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 2 septembre 2024. Celle-ci a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 24 février 2025, puis par la CNDA le 13 juin 2025 pour absence d’éléments sérieux. La décision de la cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée le 15 juillet 2025. Par un courrier du 13 août 2025, notifié le 27 août 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a autorisé le maintien de M. B… A… dans le logement mis à sa disposition que jusqu’au 30 avril 2025. Par un courrier du 27 octobre 2025 reçu le 3 novembre 2025, le préfet du Nord l’a mis en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Saint-Pol-sur-Mer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / (…) ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; (…). / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la demande d’asile de M. B… A… a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 27 septembre 2019 notifiée le 18 octobre 2019 et que sa demande de réexamen a été, elle aussi, rejetée définitivement par une décision du 13 juin 2025 notifiée le 15 juillet 2025. L’intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergé en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. En outre, M. B… A…, à qui la requête a été communiquée, n’a fait valoir en défense aucune observation écrite ou orale, étant absent à l’audience. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le préfet du Nord fait valoir qu’en 2025, 6 199 demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique du Nord, soit une augmentation de 19% par rapport à l’année 2024, et que, malgré une augmentation de plus des deux tiers de la capacité d’hébergement de 2018 à 2024, de sorte à disposer au 1er janvier 2026 de 2 735 places d’hébergement dans son département, 884 personnes sur liste d’attente n’ont pu se voir proposer de solution d’hébergement en 2025. S’agissant spécifiquement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Saint-Pol-sur-Mer, le préfet justifie qu’actuellement 13 personnes s’y maintiennent indument. Ces données, qui manifestent que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département et la région, ne sont pas contestées par le défendeur. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à M. B… A…, de libérer sans délai le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Saint-Pol-sur-Mer. Le préfet pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A… de libérer sans délai le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Saint-Pol-sur-Mer.
Article 2 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… A…, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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