Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2208458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la SELARL Bouvet & Guyonnet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société d’études et de réalisations en équipement électriques (SER2E), représentée par Me Degrange, demande au tribunal :
1°) de condamner le Syndicat des énergies et de l’aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) à lui verser la somme de 986,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge du SYANE une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application de la règle du service fait le SYANE est redevable de la somme de 986,34 euros en règlement du solde du marché ME 15036.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le SYANE, représenté par Me Le Gulludec, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la créance est prescrite ;
- en tout état de cause la somme en litige a été valablement réglée entre les mains de la société HTB Services.
Par lettre du 20 janvier 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 10 février 2026, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Le Gulludec, représentant le SYANE.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête la société SER2E, représentée par son liquidateur, la SELARL Bouvet & Guyonnet, demande au tribunal de condamner le SYANE à lui verser la somme de 986,34 euros en règlement du solde du marché ME 15036.
Ce marché a fait l’objet d’un avenant conclu le 17 avril 2018 aux termes duquel les factures émises à compter du 29 décembre 2017 seraient réglées sur le compte de la société HTB Services, laquelle se substitue à la société SER2E pour les marchés en cours d’exécution.
Si la requérante produit à l’instance une facture datée du 31 mai 2017, elle ne justifie nullement l’avoir adressée au SYANE qui conteste l’avoir reçue. Par suite, c’est sans erreur sur le créancier que le syndicat s’est acquitté du solde du marché auprès de la société HTB par un mandat du 19 février 2020.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SELARL Bouvet & Guyonnet, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SYANE.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Bouvet & Guyonnet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SYANE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Bouvet & Guyonnet et au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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