Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2203787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 octobre 2020, N° 1900391 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 20 septembre 2024, sous le n°2203787, M. C, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022, pris conjointement par le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé, mettant fin à sa période de stage et procédant à son licenciement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions en aménageant son poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— a été prise au terme d’une procédure viciée dès lors qu’il n’a pas été entendu ou invité à présenter des observations en méconnaissance de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 et que l’avis de ladite commission est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
— méconnaît le 3° de l’article 24 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et des établissements publics ;
— est entachée d’erreur de droit en raison du caractère rétroactif de l’arrêté de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la ministre de la santé, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023, 20 septembre 2024 et 14 octobre 2024 sous le n°2300552, M. C, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut National des Jeunes D à l’indemniser de son préjudice financier, correspondant au différentiel entre le traitement qu’il aurait dû percevoir et l’allocation d’aide au retour à l’emploi fixée à 1309,80 euros, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre à l’Institut National des Jeunes D à reconstituer ses droits sociaux pendant la période de son premier licenciement à compter du 8 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut National des Jeunes D ou de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’à la suite de l’annulation du premier licenciement à effet du 1er décembre 2018 :
— il a droit à la reconstitution de ses droits sociaux à compter du 18 septembre 2018 ;
— il a droit à être indemnisé sur la période entre le premier et le second licenciement du différentiel entre l’allocation d’aide de retour à l’emploi perçue et son dernier salaire, au titre de troubles dans ses conditions d’existence ;
— le licenciement illégal lui a causé un préjudice moral qui justifie l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et conclut au non-lieu partiel sur les conclusions tendant à l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence qui a résulté de la perte de revenus durant la période d’éviction en faisant valoir que l’institut a déjà procédé au versement d’une somme de 9423,98 euros sur le bulletin de paie d’avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les conclusions de M. Antoine Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été nommé professeur stagiaire d’enseignement technique et affecté à l’institut national des jeunes sourds (F par arrêté du 4 février 2015. A compter du 26 janvier 2016, il a été placé à plusieurs reprises en congé de maladie en raison d’une pathologie reconnue imputable au service. Le 4 octobre 2018, la commission de réforme l’a déclaré inapte à ses fonctions de professeur en carrosserie et le 20 novembre 2018, il a fait l’objet d’un premier arrêté prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2018. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2020 à défaut de l’avoir invité à présenter ses observations préalablement à son licenciement. Par un nouvel arrêté du 29 avril 2022, la ministre de la santé du travail et des solidarités a mis fin à sa période de stage au 31 mars 2022 et a procédé à son licenciement avec effet au 1er avril 2022.
2. Par une première requête n°2203787, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022 mettant fin à sa période de stage et procédant à son licenciement.
3. Par une seconde requête n°2300552, M. C demande l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral résultant de l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 20 novembre 2018 par lequel la ministre de la santé l’avait initialement licencié.
Sur la requête n°2203787 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2021, M. A, chef du bureau des personnels techniques, des inspecteurs de l’action sanitaire et social et instituts nationaux à la direction des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales, a reçu délégation du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du ministre des solidarités et de la santé à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 29 avril 2022 prononçant le licenciement de M. C vise les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que l’avis de la commission de réforme du 27 mai 2021 qui retient son inaptitude physique définitive. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait.
6. Par ailleurs, la seule circonstance que le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé se soient appropriés l’avis de la commission de réforme du 27 mai 2021 n’implique pas qu’ils se seraient estimés tenus d’en reprendre le sens, méconnaissant ainsi leur propre compétence.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité par un courrier du 15 mai 2021 à présenter des observations et à prendre connaissance de son dossier. En outre, l’avis rendu par la commission de réforme est en tout état de cause motivé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du 3° de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 visé ci-dessus : « Lorsque, à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s’il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d’origine ».
9. Fonctionnaire stagiaire, placé dans une situation probatoire et provisoire, M. C ne bénéficie ainsi pas d’un droit à être reclassé. Pour contester son licenciement pour inaptitude physique, il fait valoir que son poste de travail pouvait être aménagé et se prévaut à ce titre de l’avis d’un expert, missionné par l’INJS, qui a conclu le 4 juillet 2017 qu’il pouvait reprendre son activité professionnelle à condition de porter de protections auditives efficaces.
10. Toutefois, l’INJS a tenté d’adapter le poste d’enseignant technique en carrosserie exercé par M. C et consulté à cette fin un ergonome fin 2017. Par un courrier du 19 juin 2018, l’INJS rappelle à M. C que le rapport de M. B, ergonome chargé de l’étude de son poste retient que « la limite de 70 décibels préconisée par le médecin de prévention semble impossible à garantir (), y compris avec le port de protections auditives individuelles renforcées ». La commission de réforme a fondé son avis du 27 mai 2021 sur le fait que la nouvelle expertise réalisée le 18 mai 2021 n’a pas modifié le taux d’incapacité permanente partielle affectant M. C et que cette atteinte auditive le rend inapte à sa fonction qui l’expose à des niveaux sonores élevés. M. C n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constats. Par suite, les moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article 24 précité doivent être écartés.
11. Enfin, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, il en va autrement s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration pouvant, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, l’administration étant tenue de placer ses agents dans une position statutaire et réglementaire.
12. Une radiation n’a pas pour objet d’assurer la continuité de la carrière ou de régulariser une situation administrative. En l’espèce, M. C se trouvait d’ailleurs placé en autorisation spéciale d’absence. Or, son licenciement à compter du 1er avril 2022 est intervenu en application d’un arrêté, qui n’est devenu exécutoire qu’au jour de sa notification à M. C, soit le 2 mai 2022. Par suite, cette décision est entachée d’une rétroactivité illégale et elle doit être annulée en tant qu’elle radie M. C de manière rétroactive à la date du 1er avril 2022.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a prononcé son licenciement de façon rétroactive au 1er avril 2022. Cette annulation n’implique aucune mesure d’injonction et notamment pas la réintégration demandée.
Sur la requête n°2300552 :
14. Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté du 20 novembre 2018 par lequel la ministre de la santé a licencié M. C, une première fois, à compter du 1er décembre 2018 a été annulé par un jugement n°1900391du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2020.
15. En premier lieu, les difficultés d’exécution des jugements relèvent d’une procédure particulière impliquant notamment la décision d’ouvrir, au besoin, une éventuelle phase juridictionnelle. Les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint à l’INJS de reconstituer ses droits sociaux en exécution de ce jugement relèvent d’un litige distinct et ne peuvent qu’être rejetées dans le cadre de la présente instance indemnitaire.
16. En second lieu, toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
17. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise. Dans ce cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
18. En l’espèce, s’il s’est trouvé entaché d’un vice de procédure, à défaut pour l’intéressé d’avoir été mis en mesure de présenter préalablement ses observations, l’arrêté du 20 novembre 2018 se fondait à bon droit sur l’inaptitude physique de M. C à ses fonctions de professeur d’enseignement technique en carrosserie. L’irrégularité retenue n’est dès lors pas la cause du dommage dont se prévaut M. C, à savoir son licenciement. Il ne peut, par suite, prétendre à une quelconque indemnisation de ce chef.
19. Enfin, la seule irrégularité procédurale retenue n’est pas de nature à engendrer un préjudice moral, au demeurant non justifié.
20. Les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2022 par lequel la ministre de la santé, du travail et des solidarités a procédé au licenciement de M. C est annulé en tant qu’il prononce son licenciement de façon rétroactive au 1er avril 2022 et non à la date de notification.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la ministre chargée du travail et de la santé.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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