Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 25 février 2025, n° 2203787
TA Grenoble 12 octobre 2020
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TA Grenoble
Annulation 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en confirmant que l'auteur de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les actes.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que Monsieur C avait été invité à présenter ses observations, écartant ainsi le moyen de vice de procédure.

  • Accepté
    Rétroactivité de l'arrêté

    La cour a accepté ce moyen, considérant que le licenciement était intervenu de manière rétroactive, ce qui est illégal.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation suite à un licenciement illégal

    La cour a jugé que l'irrégularité procédurale n'était pas la cause du licenciement et que le préjudice moral n'était pas justifié.

  • Rejeté
    Droit à la reconstitution des droits sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle relevait d'un litige distinct.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accepté cette demande et a condamné l'État à verser une somme pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2203787
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203787
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 12 octobre 2020, N° 1900391
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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